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09
Sep

L’obligation d’information annuelle de la caution

L’article L 313-22 du Code monétaire et financier met à la charge des établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise une obligation d’information annuelle des cautions personnes physiques ou morales ayant garanti le remboursement de ce concours.

La lettre d’information doit indiquer précisément le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre des engagements cautionnés, mais sans établir un document d’information détaillant période par période le montant des intérêts payés par le débiteur (Cour de Cassation, 10 janvier 2012, n° 10-25.586).

La preuve de l’envoi de l’information incombe au créancier et relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond qui doivent justifier la recherche des éléments permettant d’établir le respect de l’obligation.

La seule production d’un relevé informatique ne suffit pas.

Une lettre de mise en demeure ne répond pas à l’obligation d’information annuelle, de même la seule production de la copie d’une lettre est insuffisante (Cour de Cassation, 26 juin 2019, n° 17-26.720).

En revanche, les conclusions régulières visées dans le cadre d’une procédure judiciaire peuvent valoir information annuelle si elles contiennent les informations requises par les textes (Cour de Cassation, 11 juin 2014, n° 13-18.064).

L’établissement de crédit n’est pas tenu d’établir que la caution a effectivement reçu la lettre d’information. Il faut simplement prouver qu’elle a été adressée à la caution (Cour de Cassation, 8 janvier 2015, n° 13-25.198).

En cas de manquement à l’obligation d’information, l’établissement de crédit doit recalculer sa créance en excluant les intérêts et les accessoires, à l’exception des intérêts légaux qui sont dus depuis la mise en demeure adressée à la caution (Cour de Cassation, 10 octobre 2019, n° 18-19.211).

Cela ne doit pas entraîner la décharge des sommes dues par la caution au motif du caractère indéterminée de la créance, tentation de certaines juridictions de premier degré.

La sanction ne décharge pas la caution du paiement des pénalités de retard attachées à la créance.

Il convient de préciser que l’obligation d’information persiste après une assignation en paiement. Mais on peut considérer qu’une fois la décision condamnant la caution a acquis l’autorité de la force jugée, cette information est considérée postérieurement comme acquise.

En pratique, pour éviter des frais de lettre recommandée qu’il convient de réserver par prudence aux dossiers importants, un constat d’huissier relevant ses conditions d’envoi est semble-t-il de nature à satisfaire le juge en ajoutant un élément de preuve quant à l’envoi de la lettre, sachant qu’il incombe donc à l’établissement de crédit de prouver qu’il a effectivement adressé à la caution les informations requises et démontrer également le contenu de la lettre attestée par l’huissier en produisant concrètement un double du courrier envoyé (Cour de Cassation, 15 juin 2011, n° 10-19.564).

Jean-Luc Médina – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter jl.medina@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

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