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Mar

L’implantation d’un restaurant sur un domaine skiable exploité en DSP est autorisée, par principe, par la collectivité propriétaire

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 24 février 2020, 427280, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE c/ SOCIÉTÉ COLT TECHNOLOGY SERVICES

L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous »

Le 10 juin 2010, dans un arrêt Société ESCOTA nº 305136 le Conseil d’Etat a précisé « Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public, en l’absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d’occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public »

Le Conseil d’État dans un arrêt du 24 février 2020 (n°427280) est venu préciser : «Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public visés au premier alinéa précité de l’article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes. »

 Ainsi, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires l’indiquant et dans le silence de la convention, la délégation à un tiers de la gestion d’un service public n’entraîne pas le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l’occupation du domaine public de l’autorité concédante propriétaire, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes.

En résumé dans cette affaire c’est à la commune et non à Société d’économie mixte (SEM) délégataire, d’autoriser l’implantation d’un chalet à usage de bar et restaurant sur le domaine public skiable sujet à convention d’occupation.

Par ailleurs, cette exigence est codifiée à l’article R. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, la demande est adressée à cet établissement ou organisme, s’il tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d’y délivrer des titres d’occupation ».

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