Par une décision mentionnée aux tables (CE, 12.07-2017, n°394941), le Conseil d’Etat précise les contours du préjudice indemnisable du lotisseur, poursuivant l’évolution de sa jurisprudence relative à l’indemnisation du dommage tiré du refus illégal de permis de construire :Toujours considéré comme, par principe éventuel, la Haute Juridiction précise néanmoins que la privation des bénéfices escomptés de l’opération de lotissement peut être effectivement indemnisée que si, classiquement, il existe des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou des négociations commerciales avancées permettant de faire regarder le préjudice invoqué comme direct et certain. Le pétitionnaire peut alors valablement prétendre à une réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de l’opération intéressée.
Faisant application de ces principes, le Conseil d’Etat valide, en l’espèce, le raisonnement retenu par la Cour Administrative d’Appel tenant à l’analyse précise de la circonstance dont se prévalait le lotisseur du fait que sur les quatre lots envisagés, deux avaient fait l’objet de la signature d’une promesse d’achat.
L’examen de la Cour révèle, en effet, l’existence de deux conditions suspensives relatives, d’une part, à la division foncière effective et, d’autre part, à l’octroi sur le lot intéressé d’un permis de construire.
Aussi, dans la mesure où le lotisseur ne disposait donc pas de droit acquis à la délivrance des autorisations d’urbanisme subséquentes à la division sur le périmètre du lotissement, c’est à bon droit que la Cour a pu considérer que le préjudice invoqué présentait un caractère simplement éventuel compte tenu de la teneur des promesses d’achat régularisées et de l’incertitude demeurant quant à la constructibilité effective des lots intéressés.
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