Par une décision rendue le 10 février 2025, le Conseil d’État a eu l’occasion d’illustrer la notion de conséquence difficilement réparable en cas d’annulation d’une décision administrative (prescrite par les dispositions de l’article R. 821-5 du Code de Justice Administrative en matière de pourvoi), conduisant la juridiction saisie à prononcer le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle de sa décision juridictionnelle rendue.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, un collectif de défense de l’environnement avait finalement obtenu l’annulation partielle d’un document d’urbanisme par la Cour Administrative d’Appel de Versailles qui, en premier lieu, avait mobilisé le mécanisme du sursis à statuer prescrit par les dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’Urbanisme, afin de permettre à la Maîtrise d’Ouvrage de régulariser la procédure, en l’espèce en réalisant une évaluation environnementale.
Par suite de cette période de régularisation permise, la Cour avait néanmoins procédé à l’annulation de la délibération approuvant la révision du document d’urbanisme, estimant la procédure non régularisée.
Le Conseil d’État, par la décision commentée, saisi d’un pourvoi assorti d’une demande de sursis exécution de l’arrêt d’appel, a eu l’occasion de préciser que la condition du risque de conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie lorsque l’annulation du document d’urbanisme a pour conséquence de classer de nouveau en zone constructive des parcelles reclassées en zone naturelle dans le Plan Local d’Urbanisme révisé, objet de la procédure contentieuse.
Estimant pouvoir retenir deux moyens sérieux de nature à justifier, outre l’annulation de l’arrêt objet du pourvoi, l’infirmation de la solution retenue par le juge du fond (c’est-à-dire la réunion des deux conditions cumulatives des dispositions du Code de Justice Administrative), la Haute Juridiction fait droit à la demande de sursis à exécution sollicitée.
Précisément, elle considère qu’en jugeant que l’organe délibérant aurait dû arrêter le nouveau projet de Plan à la suite de l’ajout, au dossier de l’évaluation environnementale comme l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale, la Cour administrative de Versailles a commis une erreur de droit.
Elle retient l’existence d’une seconde erreur de droit tirée de l’absence de nouvelles consultations des Personnes Publiques Associées au cours de la procédure de régularisation que la juridiction d’appel a cru devoir être réalisée, dès lors que son absence aurait été susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision prise, comme sur le contenu de l’information du public lors de l’enquête, estimant la population comme le Conseil Municipal privé d’une nouvelle prise de position desdites Personnes Publiques Associées à l’égard du projet modifié.
Référence : Conseil d’Etat, 10 février 2025, Commune de Louveciennes / Associations RACINE et CADEB : n° 498134