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26
Août

Le recours contre une décision de dresser (ou non) un procès-verbal d’infraction doit-il être obligatoirement notifié ?

Références : Conseil d’Etat, 30 avril 2024, n°468912

Par un arrêt du 30 avril 2024, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur un article souvent redouté par les professionnels comme les particuliers souhaitant contester une décision relative à l’occupation des sols : l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme.

Alors que celui-ci prévoit : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation », l’interrogation restait pendante sur une transposition aux recours à l’encontre de décisions (ou refus) de dresser un procès-verbal d’infraction par un maire.

En l’espèce, un requérant souhaite obtenir l’annulation d’une décision de refus de dresser un procès-verbal d’infraction et d’enjoindre au maire de dresser ce même procès-verbal. Seul bémol, l’oubli de notification du recours à l’auteur de la décision, le maire.

N’ayant pas obtenu gain de cause en première instance et en appel, le maire décide de se pourvoir en cassation.

Dans un arrêt teinté de pédagogie, les juges de cassation rappellent, dans un premier temps, les prérogatives afférentes aux maires s’agissant des constatations aux infractions d’urbanisme sur le fondement des articles L.480-1 et suivants du Code de l’urbanisme :

« Il résulte de ces dispositions que le maire est notamment tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, tels les permis de construire, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. »

Par la suite, les juges s’attellent à la question principale, l’obligation (ou non) de notification du recours en annulation d’une décision concernant les procès-verbaux d’infraction.

Après avoir, à juste titre, rappelé les obligations de notification découlant de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme (voir supra), l’arrêt retient :

« 4. Ni la décision d’un maire d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour faire dresser procès-verbal d’une infraction aux règles d’urbanisme, ni son refus d’en faire usage ne constituent des décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol au sens des dispositions de l’article R. 600-1 précité. Par conséquent, en jugeant que le refus du maire de la commune de Saint-Alban-Auriolles de dresser un procès-verbal à l’encontre des époux A… en raison de la caducité de leur permis de construire et de la réalisation de travaux non-conformes à cette autorisation ne constitue pas une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol au sens de ces dispositions, et que dès lors, le recours de M. D… contre ce refus n’était pas soumis à l’obligation de notification prévue par ces mêmes dispositions, la cour administrative d’appel de Lyon n’a ni commis d’erreur de droit ni omis de répondre à un moyen. »

Dès lors, et de manière plus concise, une décision de dresser (ou de refuser de dresser) un PV d’infraction n’est pas une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol et peut donc s’affranchir des obligations de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme.