CE, 22 décembre 2022, Commune de Villeneuve-lès-Maguelone, req., n° 463331
La loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a introduit l’article L. 481-1 dans le code de l’urbanisme offrant la possibilité pour un maire d’intervenir directement pour faire cesser les infractions aux règles d’urbanisme sans avoir à solliciter le juge pénal.
En cas de construction irrégulière (travaux réalisés en méconnaissance de la règlementation d’urbanisme ou de l’autorisation éventuellement obtenue), le maire peut ordonner au bénéficiaire des travaux « soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ».
Le 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat est venu préciser les possibilités qu’offrait cette disposition. Dans le cas d’espèce, le juge admet qu’un maire a la possibilité d’ordonner la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, s’il s’agit là de la seule mesure permettant de faire cesser l’infraction.
« Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires«
Aussi, le maire peut assortir sa mise en demeure d’une astreinte, comme indiqué au sein de l’article L. 481-1 précité. Dans cette décision, le Conseil d’Etat précise également que cette astreinte peut être prononcée postérieurement à la mise en demeure adressée au pétitionnaire. Dans ce cas, ajoute le Conseil d’Etat, son prononcé devra être précédé d’une nouvelle procédure contradictoire.
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