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05
Mai

L’appréciation de l’intérêt à agir en cas de non-présentation d’un titre de propriété sur la parcelle objet du litige

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 25 janvier 2023, 445937, SOCIETE TOUCHE AUTOMOBILES c/ COMMUNE DE MARANS

Dans cet arrêt du 25 janvier 2023, la Haute juridiction rappelle qu’en l’application de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme, pour justifier d’un intérêt à agir à l’encontre d’une disposition d’urbanisme, la requête doit obligatoirement contenir « un titre de propriété, une promesse de vente, un bail, un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. »

C’est à ce titre qu’elle a approuvé la décision de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux qui a rejeté l’appel de la Société TOUCHE AUTOMOBILES au motif qu’elle ne produisait pas de titre de propriété permettant de justifier de son intérêt à agir.

Par ailleurs, sur la signification de « tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. », le Conseil d’Etat n’admet pas la délibération mentionnant « diverses sollicitations des porteurs de projets sur ces parcelles » si celle-ci ne désigne pas précisément le nom de la société requérante.

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