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15
Mar

La conservation ou non des délais de recours contentieux en cas de recours gracieux contre le permis rétabli

Conseil d’Etat, 28 décembre 2022, n°447875

Dans une décision en date du 28 décembre 2022, n°447875, le Conseil d’Etat est venu préciser les conséquences de l’annulation du retrait d’un permis de construire, et particulièrement, le point de la conservation (ou non) des délais de recours contentieux en cas de recours gracieux contre le permis rétabli.

Il y a lieu de rappeler que lorsqu’un permis de construire a fait l’objet d’un retrait dans le délai contentieux, l’annulation de ce retrait, par le juge administratif, a pour effet de faire courir un nouveau un délai de recours contentieux à l’égard des tiers. Ce nouveau délai est déclenché par les formalités de publicité qui sont applicables au permis de construire. En revanche, cette annulation n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai contentieux pour retirer la décision initiale, et ce même si celle-ci comporterait des « irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait » (Cf. CE, Avis, 26 juillet 2018, n°419204).

L’objet de la décision du Conseil d’Etat du 28 décembre 2022 portait sur le report ou non des délais contentieux à la suite d’un recours gracieux déposé après le rétablissement d’un permis de construire illégalement retiré.

En l’espèce, un permis de construire tacite a été délivré pour l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant. Ce dernier a fait l’objet d’un retrait, intervenu à la suite du dépôt d’un recours gracieux par des tiers. La décision de retrait a été contestée par le pétitionnaire devant la juridiction administrative. Cette dernière a annulé la décision de retrait.

Un nouveau délai de recours contentieux s’est donc enclenché pour les tiers afin de contester le permis de construire à la date de son rétablissement par décision de justice. Dans ce délai, les mêmes tiers ont formé un nouveau recours gracieux avant d’initier un recours contentieux, accompagné d’un référé suspension. Le juge des référés a suspendu les effets du permis de construire tacite, c’est cette décision qui était en cause devant le Conseil d’Etat.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat considère que l’annulation juridictionnelle de la décision retirant un permis de construire n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai contentieux pour contester l’accord initial du permis de construire.

« Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, délai réduit à trois mois s’agissant des décisions d’urbanisme en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau, à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation. »

Ce nouveau recours gracieux devant être apprécié comme un deuxième recours formé contre le même acte est alors insusceptible de proroger le délai.

Le Conseil d’Etat ajoute que la solution aurait pu être autre à deux conditions :

  • Que le recours gracieux formé par les tiers après le rétablissement du permis de construire soit le premier recours gracieux formé contre le permis
  • Que ce soit d’autres tiers qui forme le recours gracieux.
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