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09
Oct

EXPROPRIATION ; Point de départ du délai d’appel : Revirement de jurisprudence en matière d’expropriation 


Référence : Cass, Civ, 3ème, 4 juillet 2024 n° 23-16.019, FS-B

Au cas d’espèce, la société Etablissements Moncassin faisait grief à l’arrêt de déclarer caduc son appel, alors « que lorsque l’appel est interjeté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, c’est à compter de la réception de cette lettre par le greffe de la cour d’appel que court le délai de trois mois imparti à l’appelant pour déposer ou adresser ses conclusions et les documents qu’il entend produire. »

La Cour d’appel avait en effet retenu que les Etablissements Moncassin avaient un délai de trois mois pour conclure qui courait de l’expédition de leur déclaration d’appel le 15 juillet 2020 et qui expirait donc le 15 octobre 2020, la date d’enregistrement par le greffe étant sans incidence à cet égard.

La Cour de cassation a alors rappelé qu’aux termes de l’article R. 311-26, alinéa 1er, du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.

Il résulte ensuite de l’article R. 311-29 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que, sous réserve des articles R. 311-24 à R. 311-28, R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 du même code, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 930-1, alinéa 3, du Code de procédure civile, il est prévu que lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission.

Jusque-là, le juge du droit retenait en effet que :

  • En matière d’expropriation, le délai pour déposer ou adresser le mémoire d’appel au greffe de la cour d’appel courait à compter de la date de réception, par le greffe, de l’appel formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Cass, Civ, 3ème, 20 octobre 1981, n° 80-70.328 ; Cass, Civ, 3ème, 11 mai 2006, n° 05-70 ; Cass, Civ, 3ème, 22 juin 2023, n° 22-15.569).
  • En matière de procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire, ce point de départ était fixé au jour de l’expédition de cette lettre (Cass, Civ, 2ème, 9 janvier 2020, n° 18-24.107).

Au regard de l’objectif d’harmonisation et de simplification des charges procédurales pesant sur les parties, la Cour de cassation a conclu qu’il devait désormais être jugé que le délai de trois mois accordé à l’appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d’appel et les documents qu’il entend produire, court à compter de l’expédition de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il y a tout de même lieu de préciser que dans le cadre de cette affaire, la Cour de cassation a considéré que l’application immédiate de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutirait à priver la société Etablissements Moncassin, qui n’a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d’un procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge.

En résumé, le juge du droit modifie sa jurisprudence sur le point de départ du délai d’appel en expropriation, mais refuse d’appliquer immédiatement ce revirement pour préserver les droits de la partie qui n’a pu l’anticiper.