Dans un arrêt du 30 janvier 2025 obtenu par notre cabinet cdmf-avocats affaires publiques, la Cour Administrative d’Appel de LYON est venue rappeler les principes juridiques s’agissant de l’implantation irrégulière d’une canalisation dans le sous-sol d’une personne privée.
Une telle implantation porte atteinte au libre exercice du droit de propriété de la personne privée sans toutefois avoir pour effet l’extinction du droit de propriété.
Le Juge administratif est compétent pour se prononcer tant sur la réparation des dommages résultant de l’implantation de cet ouvrage public que sur les conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la collectivité de le déplacer.
S’agissant de l’injonction de démolir l’ouvrage public ou de le déplacer, le Juge administratif, juge de plein contentieux, doit déterminer en fonction de la situation de droit et de faits existants à la date à laquelle il statue si l’ouvrage est irrégulièrement implanté puis, si tel est le cas, doit rechercher d’abord si une régularisation appropriée est possible et dans la négative les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les intérêts privés en présence et les conséquences de la démolition pour l’intérêt général.
Dans cet arrêt, les requérants avaient acquis, en pleine connaissance de cause, une parcelle grevée d’une canalisation.
Ils ont cru pouvoir tirer argument de l’absence de servitude régularisée à l’époque par la collectivité il y a plusieurs dizaines d’années de cela pour obtenir le déplacement de la canalisation et à défaut une indemnité exorbitante fixée à 150 000,00 €.
Le Tribunal Administratif, comme la Cour Administrative d’Appel de LYON, n’ont pas été dupes.
Ils ont relevé qu’eu égard à la gêne modérée que crée l’implantation de la canalisation qui ne les empêchait pas de réaliser la piscine qu’ils envisageaient de faire et alors même que les requérants avaient connaissance de l’existence de la canalisation dès l’achat de leur terrain, compte tenu également des forts inconvénients du déplacement de la canalisation à hauteur de près de 20 000,00 € qu’une telle opération entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Dès lors, les demandes formées par les requérants tendant à l’enlèvement de la canalisation sont rejetées.
S’agissant de l’indemnisation qui était sollicitée à hauteur de 150 000,00 € pour perte de jouissance de leur bien, la Cour a limité l’indemnisation à la somme de 3 000,00 € confirmant la position du premier Juge.