Par une décision du 21 février 2025, le Conseil d’Etat porte un éclairage bienvenu sur la façon d’apprécier la péremption des autorisations d’urbanisme.
La lettre des dispositions de l’article R. 424-17 du Code de l’Urbanisme fixe, pour mémoire, un délai de validité de l’autorisation de trois ans à compter de sa délivrance, faute de quoi elle encourt la péremption.
Cette durée de validité est suspendue en cas de recours formé contre l’autorisation, ce jusqu’au « prononcé d’une d’une décision juridictionnelle irrévocable ». (article R. 424-19 du même Code).
Le Conseil d’Etat fixe ici la date à laquelle la décision juridictionnelle doit être considérée comme irrévocable et donc, par là même, la durée effective de la suspension de la durée de validité.
Le texte était sujet à interprétation dans la mesure où il retient le terme de « prononcé » de la décision rendue.
Il s’agit pour la Haute-Juridiction, et c’est assez logique, d’intégrer dans la durée de suspension le délai de recours contre le jugement qui rejette la requête en annulation formée à l’encontre de l’autorisation (donc d’inclure le délai d’appel ou de pourvoi susceptible d’être formé).
Cette décision est également l’occasion pour le Conseil d’Etat, d’apprécier l’influence des travaux mis en œuvre pour le calcul de la durée de validité du permis concerné, dont il est possible de connaître la consistance à la lecture des conclusions rendues sur cette affaire par Monsieur Clément MALVERTI :
Précisément, avant la fin de la période de validité du permis qui a recommencé à courir à l’acquisition d’une décision de justice définitive, des travaux avait été entrepris : Il s’agissait de travaux d’installation d’une base de vie de chantier, de terrassement et de fondation par la mise en place de micropieux ont été constatés par constat d’huissier, outre la présence d’engins sur le terrain d’assiette.
Le Conseil d’Etat confirme ici l’appréciation portée par le Tribunal Administratif de MARSEILLE qui avait jugé ces éléments de fait comme suffisamment importants pour matérialiser un début d’exécution véritable de l’autorisation délivrée ; rendant illégal le constat de caducité indûment retenu par l’arrêté en litige.
Enfin, le Conseil d’Etat fixe une dernière précision sur la qualité pour former tierce opposition à l’encontre d’un jugement d’annulation d’un constat de caducité : si la qualité de voisin du projet de construction autorisé ne confère une telle qualité, il en va autrement lorsque ce constat a été prononcé à sa demande.
Référence : CE, 21 février 2025, n° 493902 (mentionné aux Tables et classé en B).