Dans un arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de cassation a admis le caractère sérieux d’une question prioritaire de constitutionnalité en matière d’expropriation et de droit de rétrocession.
La Cour de cassation a rappelé que selon l’article L421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, si les immeubles expropriée n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.
La Cour a rappelé qu’en instaurant un droit de rétrocession, le législateur avait entendu renforcer les garanties légales assurant le respect du droit de propriété et de l’exigence constitutionnelle selon laquelle l’expropriation d’immeuble ou de droit réel immobilier ne peut être ordonné que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique a été légalement constatée.
Or, l’article L421-3 du Code de l’expropriation énonce :
« A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice. »
Elle sanctionne ainsi par la déchéance du droit de rétrocession l’absence de signature de l’acte de vente et de paiement du prix dans le délai d’un mois à compter de la fixation amiable ou judiciaire du prix, malgré l’accomplissement de toutes diligences par l’ancien propriétaire.
La Cour de cassation considère que cet article est susceptible de porter atteinte au droit de propriété, cette atteinte pouvant être considérée comme disproportionnée dès lors que le délai d’un mois parait incompatible avec les délais usuels d’établissement d’un acte authentique.
Le conseil constitutionnel va donc devoir se prononcer.
Affaire à suivre.
Cour de cassation, chambre civile 3, 5 décembre 2024, numéro 2024-40.013.