Pour dénier l’existence d’un décompte général et définitif tacitement né conformément à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux de 2019, la Cour administrative d’appel de Versailles a retenu l’argumentation selon laquelle la notification des décomptes finaux, puis des décomptes généraux avait été réalisée, à torts, à l’attention d’une personne dépourvue des délégations lui permettant de les signer, jugeant, ce faisant, que « dans ces conditions, l’envoi par le titulaire à ce dernier d’un projet de décompte final et d’un projet de décompte général n’a pu faire naître un décompte tacite ».
La sévérité est d’autant plus prégnante que la Cour a considéré que « la double circonstance que l’AP-HP aurait omis de désigner la personne responsable du marché comme le prévoyait les stipulations de l’article 3.3 du CCAP et que M. … a signé des actes relatifs à l’exécution du marché est sans incidence à cet égard. Ni le principe de loyauté des relations contractuelles, ni l’apparence créée par la circonstance que M. … aurait été l’interlocuteur habituel du titulaire dans le cadre de l’exécution du marché, ne sont de nature à permettre de regarder les envois effectués à ce dernier comme susceptibles de faire naître un décompte général et définitif ».
Selon la Cour, le titulaire « aurait pu faire naître un décompte général et définitif tacite en adressant ses projets aux personnes compétentes pour signer un décompte telles que désignées par les arrêtés de délégation ou, à tout le moins, au directeur général de l’AP-HP ».
Dans le doute et à défaut de personne responsable du marché désigné par les stipulations du marché, il importe donc de notifier les décomptes finaux et décomptes généraux à l’attention du chef de l’exécutif de l’autorité administrative.
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