Actualités
Publications
Inscription à la newsletter
08
Jan

Coup d’arrêt pour les méga-bassines !


Référence : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 18-12-2024 : n° 21BX02981-23BX01579

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a rendu, ce mercredi 18 décembre, une décision attendue dans le cadre du conflit médiatisé dit « des méga-bassines ».

Elle procède, en effet, à l’annulation de trois arrêtés préfectoraux qui permettaient la constitution de quatre réserves de substitutions (les fameuses «méga-bassines » donc), car la mise en œuvre de ces réserves ne comportaient pas de dérogation à l’interdiction de destructions des espèces protégées et de leur habitats (mécanisme organisé par les dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement).

Si le principe posé par le Code de l’Environnement est bien celui d’assurer la protection de la faune et de la flore sauvage, en interdisant leur destruction, capture, transport, perturbation ou commercialisation ; et qu’il étend cette protection aux habitats de ses espèces protégées, des dérogations à cette protection de principe peuvent être sollicitées, et sont parfois obtenues (voir en ce sens, sur l’application stricte du régime d’exception des dérogations : CE, 9-12-2022 : n° 463563, CE, 28-12-2022 : n° 449658).

Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour relève que la zone d’implantation des réserves est sensible pour l’avis faune de plaine, et notamment pour « l’outarde canepetière ». Elle considère que l’atteinte étant suffisamment caractérisée, au sens des dispositions du Code de l’Environnement, de sorte que le projet est, en l’état, illégal faute d’avoir sollicité, et a fortiori obtenu une dérogation de destructions d’espèces protégées.

Ce coup d’arrêt porté à ces projets implique pour les intéressées de solliciter une telle dérogation s’ils entendaient poursuivre la réalisation de ces réserves (étant précisé tout de même que la plus connue, celle de Sainte-Soline, est factuellement déjà en place…) ; et à l’autorité administrative d’apprécier la teneur des mesures « ERC » (évitement, réduction, compensation) ainsi que l’état de conservation des espèces pour statuer dans un sens comme dans l’autre.

Il est donc à penser que le contentieux relatif à ses projets promet de connaître d’autres chapitres…