Référence : Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 novembre 2024, FS-B, n° 23-14.464
Dans son arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation est venue rappeler, au visa de l’article 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le principe selon lequel un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
En l’espèce, ensuite de travaux de ravalement de façade et de reprise d’étanchéité sur les terrasses et balcons d’un immeuble en copropriété, des désordres sont apparus. Une expertise a alors été diligentée permettant de mettre en exergue des malfaçons dans la réalisation des travaux au niveau des balcons et terrasses, parties communes, engendrant des infiltrations plus ou moins étendues chez certains copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires a, par conséquent, assigné les différents intervenants et leur assureur respectif en réparation tant des préjudices matériels que des troubles de jouissance subis à la fois par le syndicat des copropriétaires et par quatre copropriétaires dont les lots avaient subi des infiltrations.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériel et de jouissance subis par quatre copropriétaires, énonce qu’une telle action n’est recevable que si les préjudices présentent un caractère collectif et sont supportés de manière identique par tous les copropriétaires ou une grande partie d’entre eux, et retient qu’en l’espèce seuls quatre copropriétaires sont affectés par les désordres d’infiltrations et que la nature et l’étendue du préjudice subi par chacun d’entre eux n’est pas identique.
Le syndicat des copropriétaires a alors formé un pourvoi en faisant valoir que la Cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En application de ce texte, la Cour de cassation rappelle qu’« un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots » (Cass, Civ, 3ème, 23 juin 2004, n° 03-10.475).
Elle indique qu’il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
Cet arrêt confirme donc la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation selon laquelle le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots au titre de l’action syndicale, et ce, sans autre condition tenant au caractère collectif du dommage (Cass, Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-22.420 ; 31 mai 2000, n° 98-16.079).