Aux termes des dispositions de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires arrête un montant des marchés et des contrats, autres que celui du syndic, à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
L’article 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, précise que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats, autres que le contrat du syndic, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
Dès lors, il résulte de ces textes que cette obligation de mise en concurrence impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’ils soient soumis au vote de l’assemblée générale.
C’est en effet la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la 3e Chambre civile de la Cour de cassation le 9 mars 2022 (n°21-12658).
Mohamed Djerbi – Avocat associé
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