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Publications: Sarah TISSOT

21
Fév

La reconnaissance de la compétence du maire pour édicter des autorisations spéciales d’absence « Congé parental » et « Congé deuxième enfant » : un effet de bord de la Question Prioritaire de Constitutionnalité ? Réflexions autour de la décision du Tribunal administratif de Grenoble obtenue par le cabinet CDMF-Avocats.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble avait été saisi par la préfète de l’Isère d’une demande de suspension de deux délibérations émanant d’une part du Conseil municipal de Grenoble et d’autre part du conseil métropolitain de la Métropole Grenoble-Alpes, visant à créer de nouvelles Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) pour leurs agents : « congés paternité et d’accueil » pour la ville de Grenoble, et « 2ème parent », « santé menstruelle » et « interruption de grossesse » pour la Métropole.

Notre cabinet représentait la ville de Grenoble en défense de la délibération adoptée par son organe délibérant (TA Grenoble, décision n° 2500481 du 17 février 2025). A cette occasion, il a été soutenu la compétence du conseil municipal pour mettre en œuvre les mesures décidées par la ville sur le fondement de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, en vertu duquel « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ».

Par ailleurs, en réponse à l’argumentation de la préfète selon laquelle seuls les chefs de service, et non les organes délibérants, étaient en possibilité d’adopter de telles autorisations, et selon laquelle ces autorisations n’auraient pas eu de fondement légal, le cabinet a proposé à la Commune, en complément de son analyse du cadre légal et réglementaire, de soulever une question prioritaire de constitutionnalité visant à contester la loi elle-même pour son imprécision tant s’agissant de la possibilité pour les collectives territoriales d’instaurer des Autorisations Spéciales d’Absence liées à des événements familiaux ou à la parentalité que s’agissant de la compétence de leurs organes délibérants.

Cette QPC soutenait ainsi l’inconstitutionnalité de l’interprétation jurisprudentielle continue du Conseil d’Etat accordant aux seuls chefs de service la compétence d’attribuer des autorisations spécialises d’absence, en arguant que cette interprétation était inconstitutionnelle au regard de la libre administration des collectivités territoriales et frappée d’incompétence négative à cet égard, de même que vis-à-vis du droit à la vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, et au principe d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes (article 72 de la constitution, 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, article 1er de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et aux alinéas 1er et 3ème du pérambule de la constitution de 1946).

En l’espèce, le tribunal administratif de Grenoble a certes suspendu la délibération du conseil municipal pour incompétence et rejeté la QPC, considérant qu’elle n’avait pas de caractère sérieux (les tribunaux administratifs n’étant, au demeurant, censés ne vérifier que si la QPC n’est « pas dépourvue de caractère sérieux »). Pour autant, il semble que cette QPC ait pu influer sur la solution rendue par le juge, finalement positive pour la ville de Grenoble, à tout le moins au bénéfice d’un certain « effet de bord ». En effet, si la QPC n’est pas jugée sérieuse selon le juge, c’est précisément parce qu’il estime que les droits mis en cause dans le cadre de la QPC peuvent être pris en compte par le chef de service… ce qui a donc impliqué du juge, incidemment, qu’il les consacre.

Ainsi, par deux considérants de principe, le tribunal administratif de Grenoble a considéré que : « La circonstance que le législateur n’ait pas expressément conféré la compétence d’exécution aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales, qui en vertu de l’article L. 9 du code général de la fonction publique revient à l’exécutif, ne pose pas, en soi, de question sérieuse au regard de la constitutionnalité de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, le gouvernement étant en vertu de l’article 21 de la Constitution chargé de l’exécution des lois. La circonstance que l’interprétation des textes par la jurisprudence administrative confère, en cas d’absence de décret d’application, la compétence d’instituer et de définir les conditions des autorisations spéciales d’absence au chef de service des collectivités territoriales ne pose pas plus de question sérieuse de constitutionnalité des dispositions législatives applicables (…) dès lors qu’il revient au chef de service, dans le silence des textes, de fixer les règles applicables aux agents concernés relatives aux autorisations spéciales d’absence instituées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, et notamment de dresser la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée, le législateur ne saurait avoir méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit à mener une vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au principe d’égalité entre les femmes et les hommes ».

Le juge conclut son ordonnance en estimant que « les autres moyens soulevés par la préfète de l’Isère n’étant, en revanche, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, rien ne s’oppose en l’état de l’instruction à ce que le maire de Grenoble institue et définisse le régime des autorisations spéciales d’absence dite « 2ème parent ».

En d’autres termes, il semble que la QPC soulevée pour le compte de la Ville de Grenoble, quoique non transmise, ait participé à ce que le juge précise le régime juridique des ASA, ce, au bénéfice de l’exécutif des collectivités territoriales.

En effet, l’ordonnance rendue confère et confirme la pleine compétence du Maire non seulement pour instituer et définir le régime des autorisations spéciales d’absence dite « 2nd parent » (les autres moyens soulevés à l’encontre de cette mesure n’ayant pas été estimés propres à créer un doute sérieux sur sa légalité) mais également et plus largement pour « dresser la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée ».

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11
Oct
10
Jan
26
Mai
27
Jan

L’extension du « forfait mobilité durable » : une réponse à des exigences plurielles

Trois décrets ainsi qu’un arrêté en date du 13 décembre 2022 sont venus élargir le champ d’application du forfait « mobilité durable » tout en revalorisant le montant alloué à cette indemnité.

Conséquence d’une inflation implacable (le prix du carburant ayant augmenté de 54.09% entre décembre 2020 et décembre 20222) ou bien résultant d’une simple avancée de la politique écologique, la formule initiale du forfait mobilité durable instauré en décembre 2020 a été considérablement étendue.   

Un dispositif incitatif récent :

La loi d’orientation des mobilités, dite LOM, a instauré le forfait mobilité durable, venu remplacer le versement « transport » ainsi que l’indemnité kilométrique « vélo ».

Dans l’objectif de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, ce forfait offre aux employeurs la possibilité d’attribuer une indemnité exonérée de cotisations aux fonctionnaires etagents contractuels privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce », pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Le forfait mobilité durable, s’applique sauf exceptions, à la totalité des agents de la fonction publique, c’est-à-dire les magistrats, personnels civils et militaires de la fonction publique d’Etat, à ceux issus de la fonction publique territorial ainsi qu’aux agents issus de la fonction publique hospitalière et au personnel soignant dont le statut est régi par le code de la santé publique.

Toutefois, certains agents ne peuvent pas bénéficier de ce forfait : les agents bénéficiant d’un logement de fonction, d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail, les agents transportés gratuitement par leur employeur ainsi que les fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif qui, en raison de l’importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun, et sont bénéficiaire d’une allocation spéciale.

Le forfait mobilité durable est versé par l’employeur l’année suivant celle du dépôt de la déclaration. Lorsqu’il y a plusieurs employeurs publics, le forfait est versé par chacun des employeurs et son montant est déterminé en prenant compte le total cumulé des heures travaillées.

Un dispositif incitatif déjà élargi :

Alors que le forfait « mobilité durable » soufflait sa seconde bougie en décembre passé, il connaissait, dans le même temps, sa première réforme…

Initialement prévu uniquement pour les personnes se déplaçant en co-voiturage ou à vélo, non-cumulable avec le remboursement d’un abonnement de transport en commun, seulement applicables aux fonctionnaires s’étant déplacés au moins 100 jours dans l’année, pour une limite de 200 euros, trois décrets modificatifs ainsi qu’un arrêté sont venus modifier l’état du droit antérieur dans l’objectif d’étendre le champ d’application du forfait. 

Tout d’abord, ce forfait a été étendu à l’utilisation d’autres mobilités durables. Ainsi, sont désormais pris en charge les déplacements réalisés à l’aide « d’engin de déplacement personnel motorisé » (trottinettes, mono-roues, cyclomoteur, motocyclette, vélo avec moteur ou assistance non thermiques) ainsi que les déplacements au moyen de « services de mobilité partagés » réalisés à bord de véhicules à faibles émissions (électrique ou hybrides…) ou via un service d’auto-partage.

Plus précisément, la réforme a conduit à :

  • La permission d’un cumul du forfait avec le remboursement partiel d’un abonnement de transport en commun
  • L’extension du bénéfice du forfait à de nouveaux engins de déplacement personnel ou service de mobilité partagée
  • La réduction du nombre de jours ouvrant droit au « forfait mobilités durables » et l’augmentation de son plafond : passant de 100 à 30 jours, le montant alloué en proportion du temps travaillé, peut désormais aller jusqu’à 300 euros par an (au lieu de 200 euros auparavant)
  • L’extension du dispositif aux agents de droit privé des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Il est essentiel de relever que la réforme s’applique de manière rétroactive au 1er septembre 2022 pour la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalière et au 1er janvier 2022 pour la fonction publique territoriale, ce, tant concernant le seuil minimal du nombre de trajets domicile-travail, que concernant le droit au cumul avec l’indemnité de transports et l’élargissement à d’autres modes de déplacement.

Afin de prétendre pouvoir bénéficier de ce forfait, les fonctionnaires et agents devront fournir à leurs employeurs une déclaration sur l’honneur certifiant de l’utilisation de l’un des modes de transport requis, à charge pour l’employeur public d’en contrôler l’effectivité a posteriori.

21
Avr

Décomptes Généraux Tacite : Attention à notifier les décomptes finaux et généraux à une personne compétente pour les signer (Cour administrative d’appel de Versailles, 5e chambre, 8 juillet 2020, n° 19VE03392)

Pour dénier l’existence d’un décompte général et définitif tacitement né conformément à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux de 2019, la Cour administrative d’appel de Versailles a retenu l’argumentation selon laquelle la notification des décomptes finaux, puis des décomptes généraux avait été réalisée, à torts, à l’attention d’une personne dépourvue des délégations lui permettant de les signer, jugeant, ce faisant, que « dans ces conditions, l’envoi par le titulaire à ce dernier d’un projet de décompte final et d’un projet de décompte général n’a pu faire naître un décompte tacite ».

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14
Déc
29
Oct

Annulation par le juge administratif des élections municipales de la Commune de CREST !

Maitre Sarah TISSOT, Avocate Associée au sein du cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES obtient l’annulation des élections municipales de la Commune de CREST devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Les décisions se suivent et parfois se ressemblent.

Après avoir prononcé l’annulation des élections dans la commune de VIF, le Tribunal administratif de Grenoble prononce l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de CREST, rejetant toutefois la demande tendant à voir déclarer Monsieur MARITON inéligible sur le fondement des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral.

A l’issue du vote électoral organisé le 15 mars et 28 juin 2020, la liste « Parce que nous aimons Crest » conduite par M. Hervé MARITON a obtenu 51,67% des suffrages exprimés, tandis que la liste « Ensemble réinventons Crest » emmenée par le requérant, M. HALTER, engrangeait 48,33% des voix.

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26
Oct

Le Tribunal administratif prononce l’annulation des élections municipales de VIF !

Maitre Sarah TISSOT, Avocate Associée au sein du Cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES obtient l’annulation des élections municipales de la Commune de VIF devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Rebouchez le champagne, l’ouverture prochaine des urnes dans la commune de Vif n’est plus très loin de devenir une réalité pour cette municipalité de l’Isère, membre de Grenoble-Alpes Métropole.

Outre que l’annulation par le juge administratif d’une élection municipale est rare, le jugement rendu intéresse en ce qu’il retient l’existence de manœuvres électorales.

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08
Mai

Municipales : incertitudes et insécurités juridiques

La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, un décret et une ordonnance des 17 mars et 1er avril 2020 organisent le report du second tour des élections municipales. Demeurent néanmoins et « jusqu’à nouvel ordre » quelques incertitudes, sources d’insécurités juridiques.

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