Actualités
Publications
Inscription à la newsletter

Publications: SANDRINE FIAT

20
Avr

Précision sur les demandes de permis de construire portant à la fois sur la démolition et sur la construction des bâtiments

Dans cet arrêt du 12 février 2020, le Conseil d’État précise la portée de l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme , relatif au permis de construire valant permis de démolir, ainsi que de l’article R.424-2 du même Code, qui précise par exception ,que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet notamment lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit. Le Conseil énonce ainsi qu’il résulte de ces dispositions que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction.

Lire la suite …
17
Avr

CERTIFICAT D’URBANISME ET REFUS DE PROROGATION 

Dans un arrêt du 5 février 2020 n°426573, le Conseil d’Etat a rappelé les conditions dans lesquelles une collectivité peut refuser de faire droit à la demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme.

On sait qu’un certificat d’urbanisme peut être prorogé par période d’une année sur demande présentée 2 mois au moins avant l’expiration du délai de validité du certificat initial qui est de 18 mois, sauf si les prescriptions d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé.

Lire la suite …
17
Avr

Fiscalité de l’urbanisme : la convention de projet urbain partenarial

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 23 juillet 2018 fait une application remarquée de la jurisprudence Tarn et Garonne à une convention de projet urbain partenarial. Après avoir qualifié de contrat administratif cette convention, la Cour énonce qu’une société tierce à la convention conclue entre la collectivité et la société partenaire, ne pouvait seulement contester la délibération litigieuse en tant qu’elle approuve la convention, qu’elle autorise sa signature , qu’elle inscrit au budget communautaire les recettes et crédits nécessaires et qu’elle autorise la signature de tous les actes et documents relatifs à la mise en œuvre de celle-ci, qu’à l’occasion d’un recours de plein contentieux visant à contester la validité de ce contrat (CAA Nantes , 23 juillet 2018, n°17NT00930, SCI Val de Sarthe).

16
Avr

Un projet éolien peut être de nature à perturber la perception visuelle des lignes paysagère environnantes.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 février 2020, clarifie le sens de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme devenu R111-27 du même code, qui dispose qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

S’agissant d’un permis de construire d’un parc éolien, la Cour précise que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site(CAA de Bordeaux, 18 février 2020, 18BX00738, Préfet de la Creuse).

16
Avr

ALERTE : LES DELAIS DE NOUVEAU MODIFIES

Nous vous avions décrypté les ordonnances prises en application de la loi d’urgence sanitaire et nous vous avions alerté sur les modifications des délais notamment s’agissant des recours contre les décisions administratives.

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 avait instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance. Elle a défini pour cela, au I de l’article 1er, une «période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. A ce jour, compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard.

Lire la suite …
15
Avr

La violation d’une règle d’urbanisme et demande de démolition

Dans un arrêt du 27 juin 2019, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence, qui rejette la demande de propriétaires voisins de démolition de la construction de leurs voisins. En l’espèce, les constructions édifiées par M. Q… et Mme T… n’étaient pas conformes aux autorisations de travaux et contrevenaient aux règles d’urbanisme. Les voisins avaient donc assigné les contrevenants devant le juge civil en démolition et en dommages-intérêts. Leur demande est rejetée : au vu des conclusions de l’expert, les constructions n’avaient causé aucun dommage aux demandeurs, qu’aucuns travaux confortatifs, de reprise ou d’entretien n’étaient nécessaires, que le mur demeurait accessible et qu’aucune impossibilité d’intervention future n’était démontrée (Cour de cassation , 27juin 2019, n°18-16647).

14
Avr

Refus d’autorisation d’urbanisme et pièces complémentaires

Le Conseil d’État, par un arrêt du 13 novembre 2019, précise les implications d’une demande de pièce complémentaires sur une déclaration de non opposition à déclaration préalable.

Il considère d’une part qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires. En cas de demande de pièces complémentaires, ce délai est interrompu, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Si cette demande de pièces complémentaires tend à la production d’une pièce qui ne peut être requise, elle est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, sans que cette illégalité ait pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition.

D’autre part, dans le cas où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l’urbanisme citées au point 4, cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation. Toutefois, l’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l’autorité administrative n’ayant, par suite, pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions précitées, l’administration ne peut légalement refuser l’autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de cette liste limitative (CE, 13 novembre 2019, n°419067, Commune d’Ile d’Yeu).

13
Avr

Frais de dépollution d’un terrain loué par un débiteur en liquidation judiciaire

Ce n’est pas au liquidateur de la société exploitant l’installation classée pour la protection de l’environnement de payer. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait condamné le liquidateur d’une société exploitant une ICPE, à payer au propriétaire bailleur du terrain les frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets du site. La Cour d’appel avait pourtant estimé, après avoir énoncé qu’aux termes des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du Code de l’environnement, la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué, que c’est la mise à l’arrêt définitif de l’exploitation du site classé du fait de la liquidation judiciaire qui constitue le fait générateur de l’obligation de dépollution à la charge du dernier locataire. Elle avait retenu que cette créance de dépollution postérieure au jugement de liquidation judiciaire, née pour les besoins du déroulement de la procédure, eu égard à l’obligation légale du liquidateur de dépolluer le site, doit être payée à son échéance. La cour de cassation casse au visa de l’article L.641-13 du Code de commerce. En effet, à supposer que la créance résultant de l’obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution du site soit née, ainsi que le retient l’arrêt, de la cessation définitive de l’exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, cette créance n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure. (Cour de cassation, 5 février 2020, 18-23961,Société SMJ).

12
Avr

Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement : justification de son affectation par tout moyen.

CE, 11 mai 2020, n° 411445, Commune d’Arpajon.

Dans un arrêt du 11 mars 2020 le Conseil d’État définit la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement, situation prévue à l’époque des faits par l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme.

Il énonce que cette participation doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu’elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction.

Lire la suite …
10
Avr

Précision sur la preuve de la continuité de l’affichage d’un permis de construire

CE, 19 décembre 2019, n°421042, Commune d’Eze.

Le Conseil d’État énonce dans un arrêt du 19 décembre 2019 que s’il incombe au bénéficiaire du permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions des articles R.600-2 et R.424-15 du Code de l’urbanisme, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

Lire la suite …