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Publications: SANDRINE FIAT

01
Juin

Une déclaration de préemption avec faculté de se substituer une personne morale est illégale

La Cour de cassation vient ici rappeler au visa des articles L.412-4 et L.412-5 du Code rural et de la pêche maritime que le droit de préemption n’est pas cessible et que le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d’une activité agricole.

En l’espèce, il s’agissait de terres agricoles objet d’un bail rural, pour lesquelles le propriétaire avait notifié au preneur son intention de vendre la parcelle prise à bail. Le preneur avait alors annoncé son intention d’acquérir en son nom propre ou par toute personne morale le substituant,mais ces parcelles ont été finalement vendues à la SAFER.

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28
Mai

Une victoire pour les opposants au compteur Linky

La Cour d’appel de Grenoble était saisie en appel d’une ordonnance du juge des référés qui avait sommé Enedis de n’installer aucun appareil dit « linky », au préjudice d’une personne qui était victime, certificat médical à l’appui, d’un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques.

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27
Mai

Faut-il demander une autorisation pour un abri démontable ?

A l’occasion d’une question au gouvernement (Question JO Sénat n°14451), s’est posée la problématique de la construction d’un abri démontable. Il répond alors que par principe, aux termes de l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme, les constructions mêmes lorsqu’elles ne comportent pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.

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26
Mai

ICPE : le préfet peut imposer à l’exploitant l’aménagement d’une route départementale

Dans un arrêt en date du 11 mai 2020 (CAA Nantes, 11 mai 2020, n°17NT00084), la Cour administrative d’appel de Nantes avait à connaitre d’une autorisation d’exploiter une carrière de granulats calcaires, laquelle avait été refusée par le préfet. Le juge devait se prononcer sur la question de savoir si le préfet peut, et dans quelles conditions, prescrire à l’exploitant l’aménagement d’une route pour limiter l’impact de l’activité sur la circulation routière.

Le juge relève en ce sens que l’exploitation génèrera un accroissement très important de la circulation routière, auquel s’ajoute une augmentation des rotations de poids lourds, et ce alors que la voirie départementale est le seul accès à la carrière. Cet accroissement substantiel était de nature à provoquer de graves dangers pour la sécurité publique. Dès lors, les prescriptions du préfet sont justifiées par l’installation projetée, et n’ont pas un caractère excessif.  

Le juge précise que pour que le préfet puisse imposer une telle prescription, les travaux en cause doivent être susceptibles d’être réalisés à brève échéance de façon suffisamment certaine.

25
Mai

Un maire peut-il interdire tout chantier sur le territoire communal en temps de pandémie

La poursuite des chantiers dans la période d’épidémie que nous connaissons a fait l’objet de débats nombreux et contrastés. Alors que l’activité du secteur de la construction a connu une baisse de près de 88% pendant le confinement, Ministère du Travail et fédérations professionnelles ont organisé la reprise des chantiers :  Guide des préconisations sanitaires de l’OPPBTP, pour garantir la sécurité des ouvriers, et ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 pour encadrer les relations contractuelles.

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20
Mai

Covid 19 et conseils municipaux

Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire

Cette ordonnance du 8 avril 2020 prévoit tout d’abord que, en cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce soit, l’élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ces fonctions jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu’à la date d’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour. L’article 1er déroge ainsi à l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l’élection du nouveau maire dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance. Il précise également que l’élection du maire pourra se tenir dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, même si des vacances se sont produites postérieurement.

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19
Mai

Non conformité des travaux réalisés par l’entrepreneur: le maître d’oeuvre est responsable

Dans un arrêt promis à une large publication (C.Cass., 19 mars 2020, n°18-25585, FS+ P+ B+I), la Cour de cassation, condamne le maitre d’œuvre qui décide de poursuivre le chantier alors même qu’il constate l’absence de conformité des travaux réalisés..

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18
Mai

Bonne foi et démolition

Quand on construit chez autrui, il faut avoir un titre pour se prétendre de bonne foi.

Dans un arrêt récent ( C.Cass.,26 mars 2020, n°18-20202), la cour de cassation énonce, au visa de l’article 555 du Code civil que si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimés à la date du remboursement.

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17
Mai

Le Conseil d’Etat redonne au POS une nouvelle jeunesse .. au moins jusqu’au 25 novembre 2020

Dans un avis du  3 avril 2020 (CE, avis, 3 avril 2020, n°436549, Commune de Marthes) , le Conseil d’État règle la question d’application dans le temps de la loi ELAN, s’agissant de l’article L.174-6 du Code de l’urbanisme. Il énonce que les dispositions de l’article 34 de la loi du 23 novembre 2018 modifiant l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme sont, en l’absence de dispositions expresses contraires, immédiatement applicables et sont entrées en vigueur le 25 novembre 2018, un jour après la publication de la loi au Journal Officiel. Il en résulte que  ces dispositions prévoient que la remise en vigueur, prévue par l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols immédiatement antérieur au plan local d’urbanisme, au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale annulé ou déclaré illégal ne rend celui-ci à nouveau applicable que pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la décision d’annulation ou de la déclaration d’illégalité.Par conséquent , eu égard à l’objet et aux termes mêmes de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu’il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d’occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi, qu’à la date de son entrée en vigueur.

16
Mai

Demande de permis dans une copropriété: l’attestation sur l’honneur du pétitionnaire est suffisante

Dans un arrêt Ville de Paris du 3 avril 2020 (CE,3 avril 2020, n°422802, Ville de Paris) le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des articles R.423-1 , R.431-5 et R.431-4 du Code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d’irrégularité la demande d’autorisation d’urbanisme.

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