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Publications: SANDRINE FIAT

07
Sep

Le droit de propriété insuffisant pour sauver un ouvrage illégal de la démolition

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le requérant soutenait que la démolition d’un ouvrage illégalement planté constituait une atteinte disproportionnée au regard des articles 2 et 7 de la DDHC sans qu’il soit tenu compte de la bonne foi du propriétaire.

Le Conseil Constitutionnel précise que l’action en démolition :

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04
Sep

Restriction jurisprudentielle à la notion de cristallisation des règles applicables suite à un certificat d’urbanisme

Le certificat d’urbanisme est un acte administratif ayant pour objet d’indiquer les règles d’urbanisme applicables sur un terrain d’assiette.

Par principe, en vertu de la cristallisation des règles d’urbanisme, le titulaire de cet acte acquiert le droit à voir toute demande examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, et ce, pour une période de 18 mois.

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03
Sep

Quelle est la responsabilité de l’autorité publique relative aux cours d’eau non domaniaux ?

L’action naturelle des eaux peut provoquer des dégâts engageant la responsabilité de l’Etat ou des collectivités lorsque ce cours d’eau fait partie intégrante du domaine public.

En revanche, la jurisprudence précisait que ni l’Etat, ni les collectivités territoriales n’avaient l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux, cette protection incombant, en vertu de l’article L.215-14 au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d’eau non domanial bordant sa propriété (Conseil d’Etat, 2 mars 1984, Syndicat intercommunal de l’Huveaune et autres, n° 35524).

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02
Sep

Le régime de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est effectif pour les cas antérieurs à son entrée en vigueur

Dans un arrêt en date du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la possibilité pour le juge administratif d’annuler un arrêté en se fondant sur l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 sachant qu’elle est entrée en vigueur postérieurement à l’autorisation contestée (Conseil d’Etat, 22 juillet 2020, n°429610).

L’autorisation initiale concernant un projet de travaux de reprofilage d’un ruisseau a été délivrée par le préfet sous l’égide de la nomenclature de l’autorisation applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).

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01
Sep

Le report espéré des réformes judiciaires en raison de la crise sanitaire acté dans un décret du 30 juillet 2020

Le décret du 30 juillet 2020 n°2020-350 portant majoritairement sur le report de plusieurs réformes annoncées courant de l’année, était attendu pour faire face aux problématiques soulevées par la crise sanitaire et le retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne.

Ces dispositions réglementaires font état d’une modification des délais d’entrée en vigueur de plusieurs réformes :

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31
Août

PERMIS DE CONSTRUIRE ET NOTIFICATION DU RECOURS

Attention de bien notifier le recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à l’adresse figurant sur le formulaire de demande de permis de construire ou de déclaration préalable.

C’est l’enseignement qu’il y a à tirer de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de NANTES du 17 juillet 2020 n°19NT04375.

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25
Août

Recevabilité à agir contre un permis de construire

Le défaut de production du titre de propriété en première instance ne peut être régularisé devant la juridiction d’appel.

Dans une ordonnance en date du 27 avril 2020, la Cour Administrative d’Appel de Nantes est venue préciser les contours de l’article 600-4 du Code de l’Urbanisme modifié par le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant sur la cristallisation des moyens en cours d’instance.

Cette nouvelle disposition énonce que la justification du titre de propriété doit être jointe dès le dépôt de la requête sous peine d’irrecevabilité.

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24
Août

Droit de propriété, démolition et L.480-14 du Code de l’urbanisme

Le Conseil constitutionnel a eu à connaître de la constitutionnalité de l’article L.480-14 et en particulier du terme  » démolition », au regard de sa conformité à l’article 17 de la Déclaration de 1789, protégeant le droit de propriété. 

Rappelons que cet article autorise une commune à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans autorisation, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.

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21
Août

La protection fonctionnelle est due aussi pour les actions civiles

A l’occasion d’un récent arrêt, le Conseil d’Etat est venu préciser le  régime de la protection fonctionnelle des élus et agents publics, s’agissant des actions civiles.

Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d’une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable. 

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20
Août

Ne plus choisir entre titre exécutoire et contentieux ?

Dans ce récent arrêt, le Conseil d’Etat a rappelé que  collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. 

Toutefois, le Conseil d’Etat précise qu’elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée, fondée sur la responsabilité contractuelle, est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.

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