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Publications: SANDRINE FIAT

12
Jan

Déclaration préalable et clôture : Même une surélévation est soumise à autorisation !

Dans un arrêt du 20 décembre 2020, le Conseil d’Etat statuant au contentieux vient rappeler que l’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’Article L. 422-2 du Code de l’urbanisme, et que le fait de surélever de 50 centimètres la clôture existante et d’obstruer la vue jusque-là laissée libre par un grillage ajouré, était bien de nature à rendre nécessaire la déclaration prévue par l’Article L. 441-2 du Code de l’urbanisme, puisque ces travaux apportaient à la clôture existante une modification substantielle (Conseil d’Etat, 20/12/2020, n°209589)

11
Jan

Opération électorale : La COVID ne justifie pas tout !

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé à l’encontre du Jugement du Tribunal Administratif d’ORLEANS d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la Commune de ROUVRES.

En l’espèce, les premiers juges avaient relevé que l’unique bureau de vote situé dans l’entrée de la Mairie était constitué d’une pièce de 4 mètres par 7,5 mètres dans laquelle se trouvait une table de vote, qui a ensuite servi pour le dépouillement, une table pour les enveloppes et deux isoloirs, et que la Maire sortante en avait interdit l’accès au public à la fin des opérations de vote, ce qui fait que les électeurs n’avaient pu assister aux opérations de dépouillement qu’à travers l’une des deux fenêtres de la pièce laissée ouverte cet effet.

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11
Jan

LOI MONTAGNE et urbanisation en continuité

La notion d’urbanisation en continuité d’un bourg, village, hameau ou groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant s’effectue au cas par cas, les juridictions administratives considérant que l’existence d’un groupe de constructions suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

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08
Jan

Division primaire : Le respect des règles d’urbanismes s’apprécie à la date de la demande

Par un arrêt du 12 novembre 2020 n°421590, le Conseil d’Etat rappelle que par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au petit « a » de l’Article R. 442-1 du Code de l’urbanisme, dite division primaire, permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante, alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire.

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07
Jan

Plan Local d’Urbanisme et opération d’aménagement d’ensemble

On sait qu’un Plan Local d’Urbanisme peut prévoir que les autorisations de constructions au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Dans un arrêt du 28 septembre 2020 n°426991, le Conseil d’Etat vient préciser que si le règlement du Plan Local d’Urbanisme ou l’OAP concernant le secteur peut exiger que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée, encore faut-il que les rédacteurs du Plan Local d’Urbanisme l’aient énoncé expressément.

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05
Jan

1ère application des dispositions de l’article L600-12-1 du Code de l’Urbanisme

Dans un jugement obtenu par le Cabinet CDMF AVOCATS – Affaires Publiques – le 24 décembre 2020 n° 1705661, le Tribunal Administratif de GRENOBLE s’est prononcé sur l’application des dispositions de l’article L 600-12-1 du Code de l’Urbanisme.

On sait qu’en application de l’article L600-12 du Code de l’Urbanisme, l’annulation d’un Plan Local d’Urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le Plan Local d’Urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.

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22
Déc

DOMAINE SKIABLE : Pas de réouverture au public

Par une ordonnance du 11 décembre 2020 (n°44-7208), le Conseil d’Etat a, comme il fallait quand même un peu s’y attendre, rejeté les référés-libertés initiés notamment par le Syndicat des Domaines Skiables de France.

La Haute Juridiction a souligné que dans le contexte actuel de la situation épidémique, marqué depuis quelques jours par un palier à un niveau élevé dans le nombre des nouvelles contaminations, par la persistance d’une forte pression sur le système de santé, qui concerne notamment, nombre des régions où se pratique le ski alpin (aux premiers rangs desquels les départements de l’Isère et des deux Savoie) et par la nécessité de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter un rebond épidémique, la mesure contestée ne porte pas aux libertés invoquées une atteinte grave et manifestement illégale.

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09
Déc

PERMIS DE CONSTRUIRE ET PANNEAU D’AFFICHAGE

Le Conseil d’Etat revient dans l’arrêt du 16 octobre 2020 n° 429557 sur les conséquences d’une mention erronée ou incomplète figurant sur le panneau d’affichage au regard du point de départ du délai de recours des tiers.

En l’espèce, le Tribunal Administratif de BASTIA avait considéré que l’affichage du permis de construire n’avait pu déclencher le délai de recours contentieux à l’égard des tiers dans la mesure où le panneau ne mentionnait pas l’adresse de la Mairie où le dossier pouvait être consulté et que compte-tenu de la taille de la Commune d’AJACCIO et de la dispersion des services municipaux sur le territoire de la Commune, une telle mention revêtait un caractère substantiel.

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09
Déc

ARTICLE L 600-12-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L600-12-1 fait à nouveau parler de lui :

Par un avis en date du 2 octobre 2020, le Conseil d’Etat revient sur l’application des dispositions de l’article L 600-12 du Code de l’Urbanisme.

Saisi d’une demande d’avis par le Tribunal Administratif de GRENOBLE, dans un dossier suivi par notre Cabinet, le Conseil d’Etat était déjà venu préciser dans son avis du 17 juin – n° 43790 que les dispositions de l’article L 600-12-1 du Code de l’Urbanisme sont immédiatement applicables aux instances en cours :

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07
Déc

PERMIS D’AMENAGER ET LOI LITTORAL

Annulation d’un lotissement de 20 maisons individuelles.

Par un arrêt en date du 20 octobre 2020 n° 19NT03333, la Cour Administrative d’Appel de NANTES censure un permis d’aménager de 20 maisons individuelles pour méconnaissance des dispositions de l’article L 121-13 du Code de l’Urbanisme (urbanisation non limitée en espace proche de rivage) et de l’article L 121-23 (espace remarquable du littoral).

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