On sait que le Juge administratif doit, sauf dans des cas qui deviennent de plus en plus exceptionnels, surseoir à statuer lorsqu’il estime qu’au regard des moyens soulevés par les requérants , le permis de construire contesté peut faire l’objet d’une régularisation. C’est notamment l’application de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme.
A compter de la décision par laquelle le Juge a recours à cet article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, seuls les moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiés au Juge peuvent être invoqués devant lui. Les parties peuvent donc contester la légalité du permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial.
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