Référence : CE, 13-11-2024 : n° 473469
Par une décision de section remarquée du 13 mai 2024, publiée intégralement au Lebon, le Conseil d’Etat a dégagé un principe selon lequel « la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ».
Faisant application de cette solution aux recours administratifs préalables (obligatoires ou non), certaines Cours (CAA Douai, 7-6-2024 : n° 23DA000232 ; CAA Versailles, 1-07-2024 : n° 21VE03465 pour exemple) ou Tribunaux (TA Toulon, 20-09-2024 : n° 2302699) ont retenu que « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours administratif, qu’il soit obligatoire ou non, adressé à l’administration a été formé dans le délai de recours contentieux, seul de nature à proroger ce dernier, est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ».
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