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Publications: JEAN-LUC MÉDINA

11
Jan

Bataille jurisprudentielle en matière de contestation du taux effectif global (TEG d’un prêt)

Par application de l’article L.314-1 du Code de la consommation, le taux effectif global d’un prêt inclut les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toutes natures, directs ou indirects supportés par l’emprunteur et connus du préteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit où dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constitue une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.

Certains emprunteurs ont pu considérer que la contestation du TEG pouvait leur permettre de réduire la charge de leurs mensualités.

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19
Déc

Bail commercial : quelques jurisprudences intéressantes

  • Déplafonnement du loyer

La loi PINEL a introduit un alinéa 4 à l’article L145-34 du Code de Commerce prévoyant qu’en cas de déplafonnement de loyer fondé sur la modification notable des éléments mentionnés au 1 à 4 de l’article L145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation du loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.

Qu’en est-il d’un déplafonnement du loyer renouvelé qui est la conséquence d’une tacite prolongation du bail ayant abouti à ce que sa durée excède douze années ?

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement du 5 mai 2017, a considéré que l’alinéa 4 de l’article L145-34 du Code de Commerce n’était pas applicable au loyer du bail renouvelé.

Il faut donc se méfier de laisser un bail se prolonger pendant plus de douze ans.

En effet, l’amortisseur de l’augmentation du loyer à hauteur de 10 % ne s’appliquerait pas dans cette hypothèse.

  • Loyer binaire

Le loyer binaire est un loyer composé d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires et d’un loyer minimum garanti.

Un certain nombre de difficultés juridiques ont surgi pour la fixation du bail renouvelé.

La Cour d’Appel de Lyon, par arrêt du 28 juin 2018, statuant en qualité de Cour de renvoi désignée par un arrêt de la Cour de Cassation du 3 novembre 2016 a considéré qu’en présence d’un loyer binaire, lorsque les parties prévoient le recours au Juge en cas de désaccord sur le montant du loyer de renouvellement, elles ne font qu’user du droit d’accès au juge, qui ne peut leur être refusé. Juge doit se prononcer au regard des critères de l’article L145-33 du code de commerce.

Cela veut dire que :

  • Lors du renouvellement d’un bail commercial, la stipulation d’un loyer binaire n’interdit pas aux parties de prévoir, ou non, le recours au juge des loyers commerciaux en cas de désaccord pour fixer le loyer minimum garanti à la valeur locative.

  • Dans cette hypothèse, le juge est tenu de fixer le loyer sur la base de la valeur locative en tenant compte des dispositions de l’article L145-33 du Code de Commerce.

  • On peut considérer par application des articles L145-33 3° et l’article R145-8 du Code de Commerce que lorsque le contrat stipule une obligation pour le preneur de verser, en sus du minimum garanti, une quotepart de loyer variable, cette obligation peut donner lieu à application d’un abattement sur la valeur locative.

19
Déc

Quelle responsabilité pour une banque qui consent un concours à une entreprise en difficulté ?

La responsabilité de tout établissement bancaire qui consent un concours à une entreprise en difficulté est engagée en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garantie disproportionnée.

Il convient de rappeler que l’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La sanction résultant des termes de cet article n’est pas la nullité du cautionnement mais la faculté donnée à la caution de se prévaloir de l’inopposabilité à son égard de son engagement.

Il ne s’agit pas de sanctionner le créancier pour offrir à la caution la réparation d’un préjudice sous forme de dommages intérêts se compensant à due concurrence avec sa dette. Il s’agit d’une déchéance.

Cette appréciation de la disproportion ressort de la compétence exclusive des juges du fond.

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 28 novembre 2017 que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport à ses biens, sans distinction, quand bien même certains d’entre eux ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution.

La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Cette disproportion doit s’apprécier au moment de la formation du contrat et au moment où la caution est appelée.

En effet, l’engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s’améliore. La Cour de cassation a logiquement décidé qu’il appartenait à la caution qui entendait opposer au créancier les dispositions relatives à la disproportion d’en rapporter la preuve.

Il est difficile d’anticiper les décisions des juridictions et notamment celles de la Cour d’appel de Grenoble. Ainsi, les dossiers plaidés le même jour devant la Chambre commerciale de la Cour d’appel ont connu des sorts différents.

La Cour d’appel a considéré qu’une caution était disproportionnée lorsqu’elle a pour but de garantir un montant cumulé de 110 500 € alors que la caution a un revenu annuel de 28 200 € et un patrimoine de 100 000 €.

Dans un autre dossier, la juridiction a considéré qu’une caution était disproportionnée à garantir un prêt de 49 000 € alors qu’elle percevait des revenus de 45 000 € annuels et qu’elle cautionnait également un prêt de 12 000 €. Il est donc difficile d’avoir une ligne fixe.

Cela rend ce type de dossier assez aléatoire avec une impossibilité de recourir à la Cour de cassation puisque celle-ci ne sanctionne pas et ne s’intéresse pas à l’appréciation souveraine des juges du fond.

28
Nov

Procédure collective du locataire

La procédure collective (dépôt de bilan dans le langage courant) du locataire est souvent considérée comme un cauchemar pour le bailleur de locaux commerciaux. Celui-ci comprend très vite que le règlement des loyers va poser problème tant pour l’arriéré que pour le règlement des loyers futurs. Ce droit est complexe et il entraine souvent des erreurs de la part de juristes, avocats ou jugesLire la suite …

05
Nov

Incendie propagé à un local commercial : garantie de l’assureur du bailleur

Un incendie s’est déclaré dans une salle de spectacle et s’est propagé aux locaux pris à bail exploités dans le même immeuble par des sociétés commerciales.

La bailleresse a notifié la résiliation de plein droit du bail à chacune des sociétés locatairesLire la suite …

30
Oct

Bail commercial : valeur locative et clause d’accession

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur un problème souvent complexe à traiter pour les praticiens.

Une société locataire de locaux commerciaux à usage de salon de coiffure a sollicité le renouvellement de son bail passé la durée de 12 ans de son bail. Ce renouvellement du bail intervient en fixant le loyer à la valeur locative

Faute d’accord sur le prix du bail renouvelé, le bailleurLire la suite …

03
Oct

BAIL COMMERCIAL : VALEUR LOCATIVE ET CLAUSE D’ACCESSION

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur un problème souvent complexe à traiter pour les praticiens.

Une société locataire de locaux commerciaux à usage de salon de coiffure a sollicité le renouvellement de son bail passé la durée de 12 ans de son bail.

Ce renouvellement du bail intervient en fixant le loyer à la valeur locative

Faute d’accord sur le prix du bail renouvelé, le bailleur a saisi le Juge des loyers CLire la suite …

17
Sep

Bail commercial : nullité des clauses d’indexation : le feuilleton continu …

La validité des clauses d’indexation a intéressé ces derniers mois la Cour de cassation à divers titres.

La validité d’une clause d’échelle mobile, ou clause d’indexation, s’apprécie au regard du Code monétaire et financier et du Code de commerce.

S’agissant de la validité au regard du Code monétaire et financier, l’indLire la suite …

04
Sep

BAIL COMMERCIAL : NULLITÉ DES CLAUSES D’INDEXATION : Le feuilleton continue …

La validité des clauses d’indexation a intéressé ces derniers mois la Cour de Cassation à divers titres.

La validité d’une clause d’échelle mobile, ou clause d’indexation, s’apprécie au regard du Code Monétaire et Financier et du Code de Commerce.

S’agissant de la validité au regard du Code Monétaire et Financier, l’indice doit être en relLire la suite …

02
Juil

BAIL COMMERCIAL : POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES DU LOYER DU BAIL RENOUVELE (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 12.04.2018)

Une procédure en fixation de loyer commercial prend plusieurs mois, voire plusieurs années.

Il est donc intéressant de connaître le point de départ du nouveau loyer qui, en principe, à moins que les parties aient varié dans leur demande, commence à courir à compter de la date d’effet du bail renouvelé.

Il est également intéressant de connaître le point de départ des intérêts de retard sur le nouveau loyer fixé rétroactivement par le Juge des Loyers Commerciaux.Lire la suite …