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Publications: JEAN-LUC MÉDINA

26
Mar

Suspension des loyers commerciaux et Coronavirus : Que faire ?

Les locataires commerciaux sont tentés, après les propos présidentiels et lorsque le fonds de commerce est frappé de fermeture car non essentiel de suspendre le paiement du loyer.

Voici la liste des fonds de commerce concernés par l’arrêté des 14 et 15 Mars 2020 :

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17
Mar

Suspension des loyers commerciaux : Que faire ?

Les locataires commerciaux sont tentés ,après les propos présidentiels et lorsque le fonds de commerce est frappé de fermeture car non essentiel de suspendre le paiement du loyer

Voici la liste des fonds de commerce concernés par l’arrêté des 14 et 15 Mars 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id

En matière de baux commerciaux l’application de la clause résolutoire en cas de non paiement de loyer est stricte et peut entraîner ma résolution du bail

le fermeture obligatoire par arrêté peut être considérée comme un cas de force majeur

L’application de la clause résolutoire sera en effet exclue en présence d’un cas de force majeure (Cass. 3e civ., 24 juin 1971, no 70-12.017, Bull. civ. III, no 404).

A  été analysé comme un cas de force majeure :

— l’impossibilité matérielle dans laquelle s’est trouvée le preneur d’effectuer les travaux visés au commandement délivré en période de congé constituait un cas de force majeure (Cass. 3e civ., 24 juin 1971, no 70-12.017, précité) ;

  N’est pas considéré comme un cas de force majeur

— la prescription de l’Administration d’effectuer certains travaux dès lors que ces travaux n’ont été rendus nécessaires qu’en raison de l’adjonction par le locataire d’activités complémentaires à celles contractuellement prévues. Le bailleur peut se prévaloir, dans ce cas, de la clause résolutoire du bail sanctionnant l’interdiction faite au preneur de percer les murs ou de modifier la distribution des locaux (Cass. 3e civ., 13 juin 2007, no 06-13.661, Bull. civ. III,no 106, Rev. loyers 2007/880, no 592, note Quément C., Loyers et copr. 2007, comm. no 174, note Brault Ph.-H., RJDA 2007, no 934, AJDI 2008, p. 169,note Laporte-Leconte S., et p. 198).

La force majeure n’exonère en outre le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche de donner ou de faire ce à quoi il s’est obligé (Cass. 3e civ., 13 juin 2007, no 06-12.283, RJDA 2007, no 937, AJDI 2008, p. 197, note Kessler G.).

En conclusion pour les activités visées par l’arrêté ,il y a des chances que la force majeur soit reconnue.Il appartiendra ensuite au bailleur de solliciter les aides promises par l’état surtout au niveau bancaire lorsque le bailleur est tenu par un investissement et des mensualités de prêt relatifs au local loué.

En revanche pour les activités ralentis du fait du confinement,il y a lieu de prendre contact avec son bailleur pour tenter une issue amiable c’est à dire étalement de la dette,remise amiable ou dans le cas extrême une saisine du juge au fin d’obtention de délais.

Cet article pourra faire l’objet de mises à jours

26
Fév

Obligation de délivrance du bailleur et maintien dans les lieux du locataire C.CASS III 28 Novembre 2019 n° 18-18862

Sauf exceptions mentionnées aux articles L145-17 et suivants du Code de Commerce, lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail, il est tenu de payer au locataire une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut du renouvellement du bail.

Lorsque la décision de justice fixant le montant de l’indemnité passée en force de chose jugée est définitive, le bailleur dispose encore d’un délai de 15 jours pour exercer son droit de repentir (période durant laquelle le propriétaire peut revenir sur sa décision et proposer le renouvellement du bail à son locataire, pour autant qu’il n’ait pas quitté les lieux et pris déjà une nouvelle location) et proposer le renouvellement du bail commercial, ce qui le dispense du paiement de l’indemnité d’éviction.

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27
Jan

Loi Pinel, dispositions d’ordre public et tentative de deplafonnement du loyer !

La loi Pinel du 18 juin 2014 a modifié les équilibres du droit des baux commerciaux sur un certain nombre de sujets en tentant de rééquilibrer les droits et obligations du preneur et du bailleur.

L’article L. 145-34 prévoit qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1e et 4e de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires.

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23
Déc

BAIL COMMERCIAL, RESILIATION ET PROCEDURE COLLECTIVE : REVIREMENT DE JURISPRUDENCE ?

L’article L. 641-12 du Code de Commerce prévoit que lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédé. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.

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23
Déc
26
Nov

BAIL COMMERCIAL : DROIT DE REPENTIR ET MODIFICATION DES CONDITIONS DU BAIL

La Cour de Cassation dans un arrêt de la 3éme Chambre Civile du 12 septembre 2019 (Cour de Cassation 3éme Chambre Civile 12 septembre 2019 n°18-18.218) a eu l’occasion de traiter des modalités du droit de repentir.

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22
Oct

Taxe foncière à la charge du locataire et rédaction de bail

L’article R. 145-35 du Code de commerce exclut expressément que le bailleur puisse refacturer sa propre contribution économique et territoriale à son locataire.

Il en est de même pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

En revanche, il est admis que peuvent être imputés au locataire :

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29
Sep

Suppression de la condition d’exploitation du fonds depuis au moins 2 ans préalablement au recours à la location gérance.

Cette durée avait déjà été réduite de 7 à 2 ans par une ordonnance du 25 mars 2004.

Désormais, la condition d’une exploitation préalable est purement et simplement supprimée par l’abrogation de l’article L144-3 du Code de Commerce.

Cette abrogation a obligé le législateur à modifier également la condition d’une exploitation préalable d’un fonds de commerce dans le cas d’un contrat de location gérance conclu par un mandataire judiciaire ou lors d’une procédure de liquidation judiciaire.

Cette Loi est d’application immédiate à tout acte à compter du 21 juillet 2019.

Jean-Luc Médina – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter jl.medina@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

29
Sep

Modalités de vente d’un fonds de commerce et conditions de recours a la location : nouvelle reforme

La Loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés assouplit les modalités de vente d’un fonds de commerce et des conditions de recours à la location gérance.

Ce texte ne revient pas sur le statut des baux commerciaux.

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