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Publications: Emma SANSIQUET

16
Fév

L’atteinte supposée à une espèce protégée par l’exploitation d’une carrière ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire

Civ. 3e, 21 déc. 2023, FS-B, n° 23-14.343

La bataille juridique entre des associations de défense de l’environnement, la Commune de Cannet des Maures et la société Provence Granulat s’est engagée en 2010 lorsque le préfet du Var a autorisé ladite société à défricher une superficie de 241.000 m², à exploiter une carrière de 44 hectares et à implanter une installation de broyage et de lavage de matériaux.

D’abord, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation engagé par la collectivité contre l’autorisation d’exploiter ladite carrière (arrêt du 26-09-2018) ; puis, la collectivité a été contrainte, à la suite de plusieurs refus jugés illégaux, de délivrer à la société Provence Granulat un permis de construire des bâtiments et un silo de stockage nécessaires à l’exploitation de la carrière. Des associations ont formés un recours contre le permis de construire finalement délivré, lequel est toujours pendant devant la juridiction administrative.

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02
Fév

L’allocation d’aide au retour à l’emploi conditionnée à la perte involontaire d’un emploi 

CE, 29 novembre 2023, n° 470421

La réintégration d’un fonctionnaire territorial est de droit à l’issue d’une période de détachement ou à son terme initialement prévu en cas de fin anticipée. Ces mêmes dispositions précisent qu’en cas d’impossibilité de réintégration du fonctionnaire, ce dernier est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine, au cours de laquelle l’agent conserve une rémunération correspondant à son indice.

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22
Nov

Urbanisme et levée de suspension

Le Conseil d’Etat précise l’office du juge administratif dans le cadre du contentieux particulier de la levée de suspension de l’exécution d’une autorisation d’urbanisme

Référence : Conseil d’État – 10ème et 9ème chambres réunies – 16 juin 2023 – n° 470160

Par une ordonnance n° 2202638-2202754 du 25 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande d’une société civile immobilière, suspendu l’exécution du permis de construire que le Maire de Courchevel a délivré à une Société immobilière le 15 juin 2021 pour la démolition et la reconstruction d’un hôtel.

Le Tribunal a, ensuite, été saisi par le bénéficiaire du permis d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en raison de la délivrance d’un permis de construire modificatif intervenu en vue de régulariser les vices retenus par le juge.

Ce même Tribunal a fait droit à cette demande en écartant notamment les nouveaux moyens soulevés par la requérante estimant qu’il ne lui appartenait pas de tenir compte des moyens soulevés devant lui tirés de ce que le permis de construire modificatif avait été pris par une autorité incompétente, sur la base d’un dossier incomplet et d’un avis irrégulier de l’architecte des bâtiments de France.

La requérante s’est pourvue en cassation de cette dernière ordonnance et le Conseil d’Etat a rendu, sur ce cas d’espèce, une décision remarquée, mentionnée aux Tables du Lebon, puisqu’elle apporte des précisions quant à l’office du juge saisi sur le fondement des dispositions L. 521-4 du code de justice administrative en matière d’urbanisme opérationnel.

Aussi, d’abord, il est rappelé qu’il appartient au juge des référés, s’il en est de nouveau saisi expressément par le requérant initial devenu défendeur dans le cadre de cette instance, de répondre aux moyens que ce dernier avait soulevés contre la décision dont l’exécution a été suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code mais qui avaient été écartés comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial. A ce titre, le Conseil d’Etat précise que le Tribunal peut, le cas échéant, se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance ainsi motivée sans entacher sa seconde décision d’insuffisance de motivation.

Ensuite, la Haute-Juridiction souligne, contrairement au raisonnement adopté par le Tribunal, que lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité, et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.

10
Nov

Retrait de permis de construire et procédure contradictoire préalable : les exigences procédurales imposées par la jurisprudence

Référence : CE, 12 juin 2023, Sté Bobigny indépendance, n° 465241 

Dans un arrêté récent, mentionné aux tables du Lebon (CE, 12 juin 2023, Sté Bobigny indépendance, n° 465241), le Conseil d’Etat vient rappeler les exigences procédurales qui pèsent sur l’administration lorsqu’elle ouvre une procédure contradictoire préalable au retrait d’un permis de construire accordé.

Pour rappel, cette procédure permet au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.

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18
Oct

Application de la loi littorale : la nature de l’opération foncière ayant présidé à la création d’un secteur est sans incidence sur la qualification d’un secteur déjà urbanisé

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 12/06/2023, 459918

Dans cet arrêt, la Haute-juridiction revient sur l’application de la loi littorale et notamment de sa disposition aux termes de laquelle « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. »

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02
Oct

Le devenir d’un bien immobilier incorporé dans le domaine public et mis en valeur par un bail rural : le Conseil d’Etat apporte des précisions à l’occasion de la saisine par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Référence : CE 7 juin 2023, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, n° 447797

Le Conseil d’Etat vient préciser les conséquences de l’incorporation des terres dans le domaine public du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, notamment pour l’exploitant qui jouissait sur ces dernières d’un bail rural en cours d’exécution.

La Haute-juridiction considère que « Lorsque le conservatoire procède à l’intégration dans le domaine public de biens immobiliers occupés et mis en valeur par un exploitant déjà présent sur les lieux en vertu d’un bail rural en cours de validité, ce bail constitue, jusqu’à son éventuelle dénonciation, un titre d’occupation de ce domaine qui fait obstacle à ce que cet exploitant soit expulsé ou poursuivi au titre d’une contravention de grande voirie pour s’être maintenu sans droit ni titre sur le domaine public. » mais ajoute toutefois que le contrat de bail ne peut « en revanche, une fois ces biens incorporés au domaine public, conserver un caractère de bail rural en tant qu’il comporte des clauses incompatibles avec la domanialité publique. »

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14
Août

Démonstration de l’intérêt à agir en droit de l’urbanisme : le juge doit inviter le requérant à régulariser sa requête avant de la rejeter par ordonnance

Référence : Conseil d’Etat, 30 mars 2023, n° 453389

Par un arrêt récent daté du 30 mars 2023 (n° 453389), le Conseil d’Etat est venu censurer l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Marseille dès lors que ce dernier avait, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable en l’absence de démonstration de son intérêt à agir.

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31
Juil

Fraus omnia corrumpit : un permis initial entaché de fraude ne peut être régularisé par un permis de construire modificatif

Réf : TA Grenoble, 21 mars 2023, n° 2204085

Le Tribunal administratif de Grenoble a été amené à juger qu’un permis de construire obtenu par fraude ne peut être régularisé par l’obtention d’un permis de construire modificatif :

« L’illégalité relevée au point précédent affecte des éléments du projet qui n’auraient pas pu faire l’objet d’autorisations distinctes. Dans ces conditions, et dès lors que la fraude est au nombre des vices ne pouvant être régularisés par un permis de construire modificatif, le permis délivré le 11 janvier 2019 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif tacitement obtenu le 24 juillet 2020. » (TA Grenoble, 21 septembre 2021, n° 1901649)

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19
Juin

L’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement : l’importance de définir l’objet de l’association pour permettre son action en justice

Par une décision du 7 mars 2023 (n° 2005126), le Tribunal administratif de Grenoble est venu préciser l’appréciation à laquelle procède le juge pour circonscrire l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement.

Dans cette affaire, le Préfet de l’Isère venait en défense de l’arrêté du 30 avril 2020 autorisant, au visa des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant dérogation relative aux espèces protégées, le renouvellement et l’extension de l’exploitation d’une carrière de roches massives sur la Commune de Trept. Pour ce faire, il soutenait notamment que l’association requérante ne justifiait pas d’un intérêt à agir.

A cet égard, l’article L. 142-1 du code de l’environnement dispose que « Toute association [en dehors de celles agréées qui bénéficient d’un intérêt à agir] ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. »

Dans le jugement commenté, la juridiction administrative de première instance précise que toute association, non agréée, se doit, au stade de la recevabilité de sa requête, « de justifier, comme tout requérant, d’un intérêt suffisamment direct [lui] donnant qualité pour agir ».

La juridiction ajoute une précision lorsque, comme en l’espèce, les statuts de l’association ne précisent pas le champ d’intervention de l’association de sorte que son intérêt à agir ne peut être pleinement apprécié. Dans ce cas, il appartient au juge administratif d’apprécier l’intérêt à agir de l’association contre l’acte attaqué « au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le nom de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier ».

En l’espèce, c’est la compétence territoriale, au niveau national, qui empêche au juge de reconnaître l’intérêt à agir de l’association requérante contre une décision concernant la Commune de Trept, petite collectivité du territoire de l’Isère.

« Les statuts ne définissent aucune limitation territoriale à la portée de l’action de l’association. La consultation du site Internet de l’association, accessible au juge comme aux parties, révèle également la volonté d’une portée nationale de l’action de l’association. L’arrêté attaqué porte dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant dix-sept espèces d’oiseaux et deux espèces de lézards. Compte tenu du fait que le projet est limité au renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives aux lieux-dits La Gagne et Duin sur la commune de Trept d’une superficie globale de 278 661 m² dont 230 149 m² déjà exploitées et de l’impact limité de ce projet sur la protection des sols et de la biodiversité, l’association requérante, qui n’est pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour le contester. Par suite la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête doit être rejetée »

En définitif, pour les associations de protection de l’environnement, la rédaction des statuts est une étape essentielle permettant, par la suite, d’agir devant les juridictions, et particulièrement administratives, sans quoi son action peut être drastiquement limitée.

15
Mai

Quel avenir pour la clause d’un contrat de servitude de passage de piste de ski autorisant la gratuité de l’accès aux remontées mécaniques ?

Depuis plusieurs années les communes de sport d’hiver ont pris l’habitude d’accorder aux propriétaires fonciers, en contrepartie d’une servitude de passage de piste de ski, un titre annuel de transport gratuit sur le réseau des remontées mécaniques.

Face à la multiplication de cet usage, les Préfets de la Haute-Savoie puis de la Savoie ont, par deux circulaires en date des 28 juin 2016 et 5 juillet 2022, alerté les communes sur l’irrégularité de cette pratique.

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