Par un jugement rendu le 4 février 2025, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire d’une Commune avait refusé de délivrer un permis de construire à un Client du Cabinet pour la construction d’une terrasse surélevée.
Le tribunal a retenu que l’arrêté litigieux méconnaissait les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme puisqu’il avait été pris par la maire déléguée de la Commune, alors même qu’elle était personnellement intéressée au projet en tant que propriétaire d’une parcelle mitoyenne et qu’elle avait exprimé des craintes sur d’éventuels impacts des travaux sur sa propriété. Cette situation créait un conflit d’intérêts de nature à entacher d’irrégularité la décision.
C’est en ces termes qu’il est conclu à l’annulation :
« (…) qu’un entretien de caractère conflictuel l’a opposée à M. P au sujet de l’autorisation d’urbanisme que celui-ci avait sollicitée, avant que l’intéressé en reçoive notification. Si la commune X expose que ce sont les services de la communauté de communes qui ont instruit la demande déposée par M. P et que la maire déléguée n’aurait fait que suivre leur avis en refusant l’autorisation demandée, cette circonstance est indépendante du fait, qui ressort des éléments ci-dessus exposés, que Mme D ait pu être intéressée à la réponse faite au projet en litige. »
Tirant les conséquences de cette illégalité, le Tribunal a ordonné au maire de la Commune de procéder à un nouveau réexamen de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois.