En réalité la déontologie en la matière et les textes même vont plus loin dans la réponse à cette question.
En effet l’article 1596 du Code civil fait interdiction aux mandataires de se porter acquéreurs des biens qu’ils sont chargés de vendre.
L’article 1596 du Code civil dispose : « Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
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