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Publications: Adèle EYNARD-MACHET

24
Mar

L’aménagement de la garantie des servitudes non apparentes, non déclarées du vendeur

Dans cet arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation au visa des articles 1638 et 1627 du Code civil rappelle que l’acquéreur peut solliciter la résiliation du contrat de vente ou à tout le moins solliciter une indemnité dès lors que le bien vendu se trouve grevé d’une servitude non apparente de telle importance qu’il est présumé que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait eu connaissance.

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03
Mar

Les modalités de calcul du délai de rétractation de l’acquéreur :

Dans cet arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation se prononce sur le point de départ du délai de rétractation reconnu à l’acquéreur d’un immeuble à usage d’habitation prévu à l’article L 271-1 du Code de construction et de l’habitation.

En effet, aux termes de cet article :

« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte […] »

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13
Jan

DROIT DES CONTRATS – VENTE IMMOBILIERE : L’occupation du bien vendu source d’une indemnisation du vendeur par l’acquéreur en cas d’annulation de la vente :


Référence : Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 décembre 2024, n°23-16.270

Dans cet arrêt du 5 décembre 2024, la Cour de cassation rappelle les conséquences de l’annulation d’un contrat de vente immobilière notamment eu égard à la créance de restitution due par les acquéreurs au vendeur en raison de l’occupation du bien objet de la vente.

En l’espèce, un couple a acquis une maison d’habitation pour un montant de 390 000 € le 15 septembre 2017. Toutefois, en juin 2018, la maison d’habitation nouvellement acquise faisait l’objet d’un important dégât des eaux, lequel a conduit les acquéreurs à solliciter devant la Juridiction l’annulation de la vente sur le fondement du dol des vendeurs.

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16
Déc

La responsabilité contractuelle étendue de l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète

Référence : Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.315

Dans cet arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation reconnaît que la responsabilité contractuelle de l’architecte qui intervient dans le cadre d’une mission complète de maîtrise d’œuvre peut être engagée dès lors qu’il ait constaté une erreur de superficie par rapport à la surface attendue et ce, indépendamment de l’existence d’une mission complémentaire portant sur le mesurage des surfaces.

En effet, dans cette décision, la Cour de cassation relève que la mission complète de l’architecte inclut nécessairement la direction de l’exécution des travaux. Ainsi, elle en déduit qu’il appartient à l’architecte de s’assurer de l’exécution conforme des travaux aux prévisions contractuelles et aux plans établis, sous réserve de voir sa responsabilité contractuelle engagée.

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22
Nov

Le sous-acquéreur est recevable à engager une action en justice sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le vendeur initial indépendamment de sa connaissance du vice lors de son acquisition

Dans cet arrêt rendu le 16 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle au visa des articles 1641 et 1642 du code civil que le vendeur est tenu d’une garantie des vices cachés de la chose vendue dès lors que la chose vendue présente des défauts cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à un prix moindre.

Dans un premier temps, la Juridiction explique que cette action en garantie des vices cachés, en tant qu’accessoire de la chose vendue, se transmet automatiquement au nouvel acquéreur de la chose. (Cass., Civ 3e, 7 mars 1990, n°88-15.668)

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04
Oct

Copropriété –L’action en annulation de l’assemblée générale interrompt le délai de forclusion d’une demande incidente d’annulation de résolution :


Référence : Cass, Civ, 3e, 4 juillet 2024, n°22-24.060

Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le délai de forclusion prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel les actions tendant à contester les décisions d’assemblée générale doivent être introduites, par le copropriétaire opposant ou défaillant, dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions d’assemblée.

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