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25
Oct

BELLE-MERE ET HERITAGE : LES IMBROGLIOS…

Cet article a pour but de développer brièvement les relations entre un père, ce qui est souvent le cas, divorcé ou veuf qui se remarie et se trouve, au moment du décès, sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant.

Il décède et laisse donc à son décès son épouse en secondes noces, ses enfants issus de cette dernière union et ceux issus d’une précédente union.

Or, les enfants issus de la première union vont se retrouver totalement démunis, sans même avoir accès à une succession ouverte chez un Notaire, puisque par le jeu du régime de la communauté universelle, l’époux survivant (en l’occurrence la seconde épouse), se trouve attributaire de tous les biens.

Cette situation met à mal l’idée selon laquelle il est impossible de déshériter ses enfants et surtout les enfants d’un premier lit.

Or, il existe dans le Code civil une action en retranchement ouverte par l’article 1527 alinéa 1 du Code civil, sachant que la réduction de l’avantage matrimonial ne peut se faire qu’en valeur.

L’article 1527 du Code civil dispose :

« Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre  » Des donations entre vifs et des                 testaments « , sera sans effet pour tout l’excédent. »

Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1094-1 du Code civil :

« Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. »

Lorsque l’action en retranchement est engagée, le juge doit avoir la preuve que la réserve héréditaire des enfants a été atteinte.

Dans une succession, la réserve héréditaire est la part du patrimoine que la loi réserve à certains héritiers appelés « héritiers réservataires » afin d’éviter que ceux-ci soient déshérités totalement.

La loi prévoit le calcul de la réserve héréditaire qui est estimée au jour du décès.

Pour exemple, pour deux enfants la réserve héréditaire correspond à 2/3 du patrimoine.

Une fois que la réserve héréditaire a été attribuée, la part restante des biens du défunt qui est appelée « quotité disponible » peut être léguée à sa volonté exprimée par voie testamentaire ou par le biais de donations.

Ainsi, pour être efficace, l’action en retranchement doit permettre de démontrer que les enfants issus du premier mariage ont été privés de leur réserve héréditaire.

Le conjoint survivant aura alors reçu davantage que le montant de la quotité disponible.

Dans ces conditions, les enfants issus de la première union peuvent soit choisir de s’opposer à la transmission des biens dont leur père ou mère était propriétaire avant remariage au nouveau conjoint, soit choisir de revendiquer leur part de réserve héréditaire.

Il convient donc de procéder à la réduction de l’avantage matrimonial du conjoint survivant.

Le juge compare l’attribution des biens résultant du contrat de mariage et la part qu’aurait dû recevoir le conjoint survivant si le régime légal avait été celui de la communauté réduite aux acquêts qui est le régime légal par défaut.

Le juge procède donc à un nouveau calcul réparateur des droits des enfants du premier lit.

Concernant les délais pour agir, les héritiers réservataires disposent, selon l’article 929 du Code civil, de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou 2 ans à partir du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve.

En tout état de cause, ce délai ne peut cependant excéder 10 années à compter de la date du décès.

Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter beatrice.benichou-medina@notaires.fr
04.76.48.81.48

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