Par application de l’article L.314-1 du Code de la consommation, le taux effectif global d’un prêt inclut les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toutes natures, directs ou indirects supportés par l’emprunteur et connus du préteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit où dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constitue une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.
Certains emprunteurs ont pu considérer que la contestation du TEG pouvait leur permettre de réduire la charge de leurs mensualités.
Du point de vue des textes et de la jurisprudence, une erreur de calcul affectant le TEG stipulée par le contrat de prêt entraîne des sanctions pour le banquier dispensateur de crédit.
Lorsque la contestation porte sur le TEG d’un prêt professionnel, le banquier encourt la nullité de la clause stipulant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal.
En matière de prêt immobilier ou de crédit à la consommation, le prêteur s’expose au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Mais depuis quelques années, les procédures initiées par les emprunteurs ont souvent été engagées avec une certaine légèreté.
L’emprunteur doit tout d’abord passer le cap de la prescription prévue à l’article 1304 du Code Civil. Cette prescription court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaitre cette erreur.
La jurisprudence a considéré que pour le cas d’un emprunteur ayant contracté à titre professionnel le délai devait courir à compter de la date du contrat (Cour de cassation 22 mai 2013 et 3 décembre 2013). L’action en déchéance totale ou partielle du droit des intérêts relève de la prescription quinquennale. Si l’action n’est pas prescrite, encore faut-il que l’emprunteur démontre de manière objective l’erreur de taux dont il se prévaut.
Les emprunteurs fournissent souvent des rapports d’expertise ou des analyses mathématiques qui sont très critiquables et qui sont souvent écartés par la jurisprudence en raison de leur caractère non contradictoire. De surcroit, les prétendus experts doivent être convaincants dans leur démonstration et ne pas alléguer simplement sans preuve l’existence d’une erreur de taux.
Les tribunaux ont tendance à être de plus en plus sévères avec les rapports d’expertises non contradictoires versés aux débats, qui souvent ne servent même pas de support à légitimer l’acceptation d’une demande d’expertise judiciaire contradictoire.
Enfin, si l’emprunteur parvient à établir que le TEG stipulé dans son contrat de prêt est affecté d’une erreur, encore faut-il qu’il démontre que cette erreur est supérieure à la décimale prescrite par l’article R.313-1 ancien du Code de la consommation.
Cette solution a été retenue par la jurisprudence tant pour les prêts professionnels que pour les prêts consentis aux consommateurs.
Enfin, quand bien même l’erreur de calcul du TEG stipulée dans l’acte de prêt se révèle supérieure à la décimale prescrite par l’ancien article R.313-1 du Code de la consommation, encore faut-il que l’emprunteur démontre que l’erreur lui cause un grief.
Enfin l’aboutissement de cette action pour l’emprunteur ne permet que de lui octroyer la substitution du taux légal au taux conventionnel mais n’engage en aucun cas la responsabilité pour faute de l’établissement de crédit. Cela veut dire que l’emprunteur victime d’un TEG erroné ne peut obtenir de dommages intérêts, la Cour de cassation a parfaitement été claire sur la question (Cour de Cassation 1er Chambre Civile 1er juillet 2015).
En réalité, ces actions bien qu’alléchantes pour les emprunteurs sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre et à voir aboutir.
Jean-Luc Médina – Avocat associé
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