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23
Oct

Autorisation environnementale et oiseaux nicheurs

Le juge de cassation exerce un contrôle poussé en matière d’autorisation environnementale.

Dans l’affaire ayant conduit à la décision du 30 mai 2024 numéro 465464, le Préfet avait refusé d’accorder une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes, refus d’autorisation qui avait été annulé par la Cour Administrative d’Appel de DOUAI, qui avait enjoint le Préfet d’accorder l’autorisation environnementale en l’assortissant des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L511-1 du Code de l’environnement.

Le Conseil d’état censure cette décision en rappelant les principes posés par les articles L411-1 et L411-2 du Code de l’environnement, à savoir que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites.

Il peut être dérogé à ces interdictions si trois conditions distinctes et cumulatives sont remplies :

  • Absence de solution alternative satisfaisante,
  • Ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable aux populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
  • La justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés par ces dispositions, et notamment le fait que le projet réponde par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Lorsque le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées », si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées opposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte.

Bien évidemment, elles doivent présenter des garanties d’effectivité.

La Cour Administrative d’Appel se voit censurée son analyse en ce qu’elle a jugé que le pétitionnaire n’était pas tenu de présenter la demande de dérogation prévue par l’article L411-2 du Code de l’environnement, dans la mesure où le busard cendré est certes une espèce protégée au niveau national, mais en relevant qu’elle était simplement vulnérable sur le territoire concerné par l’installation. Le Conseil d’état ne partage pas cet avis. L’oiseau figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de l’Union nationale pour la conservation de la nature parmi les espèces en danger critique d’extinction sur cette partie du territoire. La Cour se voit donc reprochée d’avoir dénaturé les pièces du dossier qui lui ont été soumises.

Conseil d’Etat 30 mai 2024, numéro 465464.