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15
Oct

Vaccination obligatoire dès le 16 octobre pour continuer à travailler

Depuis le 9 août 2021, certaines professions ont été soumises à la vaccination obligatoire. Afin de laisser du temps aux salariés de disposer d’un schéma vaccinal complet, il a été prévu des dérogations à la vaccination, à savoir la présentation d’un test virologique négatif à la Covid de moins de 72 heures.

Le 15 septembre, c’est des secteurs complets qui ont été soumis à la vaccination obligatoire, avec le même aménagement lié à la présentation d’un test négatif, à condition cette fois qu’une première dose du vaccin ait été administrée.

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15
Oct

Bail commercial : divisibilité de la clause d’indexation réputée non écrite

Dans cette affaire, la Cour de cassation nous sert depuis quelques années un pas de tango.

Les baux commerciaux comportent très fréquemment une clause d’indexation annuelle appelée « clause d’échelle mobile », qui généralement doit s’appliquer en cas de variation de l’indice à la hausse ou à la baisse.

Un certain nombre de professionnels ont cru devoir, dans les années 2010 (après une expérience douloureuse de baisse de la variation des indices notamment en 2008), rédiger des clauses d’indexation stipulant que l’indexation ne peut s’appliquer qu’en cas de variation de l’indice à la hausse et non à la baisse.

En l’espèce, un établissement bancaire locataire a assigné son bailleur aux fins de voir déclarer la clause d’indexation réputée non écrite et de le voir condamner à lui restituer une somme non négligeable de plus de 90 000 € sur le fondement de la répétition de l’indu, pour une période non prescrite de 5 ans.

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15
Oct

Contrefaçon des codes source d’un logiciel

Dans une affaire ayant donné lieu à un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, une société Y a développé le logiciel applicatif pour la gestion des entrepôts et notamment ceux de la grande distribution. Ce programme a fait l’objet de plusieurs dépôts à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), selon ses différentes versions.

Monsieur A. était responsable du support solutions de la société à l’origine de l’applicatif, il a ensuite quitté cette société pour créer en 2011 une nouvelle société X concurrente dont l’activité réside principalement dans la fourniture de prestations dans le même domaine, d’anciens salariés l’ont rejoint.

Entre 2014 et 2016 la société Y a appris que plusieurs clients ont arrêté leur collaboration avec elle pour se tourner vers la société de Monsieur A.

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14
Oct

Annulation d’un Plan Local d’Urbanisme : la régularisation ne peut se faire « n’importe comment »

Dans un arrêt du 16 juillet 2021, le Conseil d’Etat vient rappeler que les dispositions ayant trait aux procédures de modification ou de révision d’un Plan Local d’Urbanisme s’appliquent quand bien même le Plan Local d’Urbanisme aurait fait l’objet d’une annulation.

La Cour administrative a ainsi été censurée pour avoir considérée qu’une Commune pouvait procéder au changement de classement des parcelles sans être tenue de suivre une procédure particulière de modification ou de révision de son Plan Local d’Urbanisme lorsque le changement de classement intervenait pour l’exécution d’un jugement annulant partiellement le Plan Local d’Urbanisme pour illégalité du classement des parcelles.

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12
Oct

Lotissement et respect des dispositions du Plan Local d’Urbanisme

Dans un arrêt du 29 juin 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille vient rappeler que les lotissements qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictée par le Code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ces caractéristiques, telles qu’elles ressortent du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assuré lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.

En l’espèce, le projet litigieux consistait à détacher deux lots à bâtir.

La partie déjà bâtie de cette parcelle sur laquelle est implantée une maison d’habitation n’était pas incluse dans le périmètre du lotissement en cause. Dès lors la Cour considère que les requérants ne pouvaient soutenir à l’appui des conclusions en annulation de cette déclaration préalable que la maison d’habitation existante implantée à l’extérieur de ce périmètre serait, à l’issue de la division autorisée, implantée sur une nouvelle limite séparative et deviendrait non-conforme aux dispositions de l’article UC7 du règlement applicable.
La Cour avait pris soin de rappeler que dans l’hypothèse où la demande de permis d’aménager ou la déclaration préalable porte sur la création d’un lotissement dont le périmètre n’inclut pas les parties déjà bâties de l’unité foncière concernée, le respect des règles d’urbanisme devait être apprécié au regard de la seule partie de l’unité foncière comprise dans le périmètre du lotissement projeté.

08
Oct

Requête d’appel : il faut quand même critiquer le jugement !

Dans un arrêt du 29 juillet 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que l’auteur d’un recours en appel ne doit pas se contenter de reprendre à l’identique les moyens qui avaient été formulés en première instance mais doit critiquer les motifs par lesquels le Tribunal administratif les a rejetés. En l’espèce, le requérant dans une formulation strictement identique les moyens de légalité interne qu’il avait présentés au premier juge et ce sans jamais contester les motifs circonstanciés par lesquels le Tribunal administratif les avait rejetés (Cour Administrative d’Appel 29 juillet 2021, n°19LY03499).

06
Oct

Droit de reconstruire un bâtiment patrimonial

Le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des architecturales et culturelles locales laissées à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.

Lorsque le projet répond ainsi à ses conditions il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge et ses pouvoirs de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne se réfère pas expressément aux dispositions de l’article L111-3 alinéa 2 du Code de l’urbanisme au soutien de sa demande de permis de construire à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.

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04
Oct

Permis de construire et fraude

Il est rare de faire annuler un permis au motif de la fraude commise par le pétitionnaire. Le principe en effet est que la fraude ne se présume pas et qu’elle doit être prouvée. Les juges administratifs sont très réticents à l’admettre même pour des plans avec des écarts de cotes très importants ( CAA 28 AVRIL 2015 n°13LY02385 qui annule un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE qui avait retenu la fraude pour un empiètement pourtant de 70 m2 en zone N inconstructible).

Dans cette nouvelle décision obtenue par le cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, le conseil d’Etat retient la fraude par un raisonnement particulièrement motivé :

« Il ressort des pièces du dossier soumis au Juge du fond que le compromis de vente du 20 août 2016 prévoyait l’existence d’un droit de passage temporaire au profit des acquéreurs sur la propriété du vendeur leur donnant accès à la voie publique pendant le temps de leurs travaux de construction et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020. En estimant, ainsi qu’il ressort des termes du jugement attaqué, qu’en ne joignant pas ce compromis de vente à leur dossier de demande permis de construire et en se bornant à transmettre, en réponse à une demande de précision sur ce point de la part du service instructeur, un plan de masse mentionnant un droit de passage permanent vers la voie publique, Madame R. et Monsieur F. avaient sciemment dissimulé le caractère précaire de ce droit de passage et entaché leur demande de fraude, le Tribunal Administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ». Conseil d’Etat 8 juin 2021 – N° 437788 :

« Il ressort des pièces du dossier soumis au Juge du fond que le compromis de vente du 20 août 2016 prévoyait l’existence d’un droit de passage temporaire au profit des acquéreurs sur la propriété du vendeur leur donnant accès à la voie publique pendant le temps de leurs travaux de construction et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020. En estimant, ainsi qu’il ressort des termes du jugement attaqué, qu’en ne joignant pas ce compromis de vente à leur dossier de demande permis de construire et en se bornant à transmettre, en réponse à une demande de précision sur ce point de la part du service instructeur, un plan de masse mentionnant un droit de passage permanent vers la voie publique, Madame RIZZI et Monsieur FILLION avaient sciemment dissimulé le caractère précaire de ce droit de passage et entaché leur demande de fraude, le Tribunal Administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ».

01
Oct

Bail commercial :

Divisibilité de la clause d’indexation réputée non écrite

Dans cette affaire, la Cour de Cassation nous sert depuis quelques années un pas de tango.

Les baux commerciaux comportent très fréquemment une clause d’indexation annuelle appelée « clause d’échelle mobile », qui généralement doit s’appliquer en cas de variation de l’indice à la hausse ou à la baisse.

Un certain nombre de professionnels ont cru devoir, dans les années 2010 (après une expérience douloureuse de baisse de la variation des indices notamment en 2008), rédiger des clauses d’indexation stipulant que l’indexation ne peut s’appliquer qu’en cas de variation de l’indice à la hausse et non à la baisse.

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01
Oct

Permis de construire et établissement recevant du public

L’accord délivré par l’autorité compétente pour qu’un permis de construire, tenant également lieu d’autorisation de création d’un établissement recevant du public, puisse être délivré, constitue une mesure préparatoire à la délivrance de ce permis de construire, le permis de construire étant la seule décision susceptible de recours contentieux.

Dès lors, il n’est pas possible de solliciter l’annulation de l’accord délivré par le Maire au nom de l’Etat en vue de l’ouverture au public, alors même qu’il a été révélé par un acte distinct du permis de construire puisque dirigé par un acte insusceptible de recours. Le recours formé par l’arrêté du Maire délivrant au nom de l’Etat l’accord prévu par l’article L111-8 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation pour la création d’un établissement recevant du public et dès lors déclaré irrecevable (CAA Nantes n°20NT01902 en date du 20 juillet 2021).