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25
Oct

BELLE-MERE ET HERITAGE : LES IMBROGLIOS…

Cet article a pour but de développer brièvement les relations entre un père, ce qui est souvent le cas, divorcé ou veuf qui se remarie et se trouve, au moment du décès, sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant.

Il décède et laisse donc à son décès son épouse en secondes noces, ses enfants issus de cette dernière union et ceux issus d’une précédente union.

Or, les enfants issus de la première union vont se retrouver totalement démunis, sans même avoir accès à une succession ouverte chez un Notaire, puisque par le jeu du régime de la communauté universelle, l’époux survivant (en l’occurrence la seconde épouse), se trouve attributaire de tous les biens.

Cette situation met à mal l’idée selon laquelle il est impossible de déshériter ses enfants et surtout les enfants d’un premier lit.

Or, il existe dans le Code civil une action en retranchement ouverte par l’article 1527 alinéa 1 du Code civil, sachant que la réduction de l’avantage matrimonial ne peut se faire qu’en valeur.

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25
Oct

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES :  LA NOTION DE SURFACE DE VENTE PRECISEE PAR LE CONSEIL D’ETAT DANS UN ARRÊT DU 1ER JUILLET 2022 (N° 459-697)

Un commerce qui exploite une surface de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxes à partir de 460 000 € est soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

La taxe est déductible du résultat fiscal de l’entreprise.

L’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 a instauré une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

Cette taxe est principalement affectée à la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable.

Dans une décision importante du 1er juillet 2022, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la notion de surface occupée.

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25
Oct

NOTION DE CONSOMMATEUR ET DE PROFESSIONNEL EN DROIT DE LA CONSOMMATION : LES PRECISIONS DE LA COUR DE CASSATION

(Cass. 1ère civ., 31 août 2022, n° 21-11.097)

La loi du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon » a fourni une définition générale du consommateur.

Est considéré comme un consommateur : « toute personne physique qui agit à des fins quin’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »

Il s’agit de la reprise pure et simple de la définition du consommateur telle qu’elle figure à l’article 2-1 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011.

Il ne faut pas confondre la protection du droit du consommateur et celui du non-professionnel. Le professionnel est une personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom et pour le compte d’un autre professionnel.

Le non-professionnel peut bénéficier de certaines dispositions protectrices du Code de la consommation quand ce code le désigne expressément.

En l’espèce, un neurologue s’était inscrit à un congrès médical sur Bordeaux et avait réservé une chambre d’hôtel dans cette ville. Ce neurologue a dû annuler sa réservation en raison de son hospitalisation. Il a tenté d’obtenir le remboursement intégral du prix de sa réservation, puis a assigné la société gestionnaire de l’hôtel aux mêmes fins, sans se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives.

En première instance, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré que le neurologue qui exerçait une activité libérale agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d’une chambre d’hôtel et ne pouvait être considéré comme un consommateur.

S’agissant d’un jugement en dernier ressort, la Cour de cassation saisie de ce litige a estimé que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la notion de professionnel était une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrivait dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.

La Cour de cassation a remarqué que le tribunal de première instance avait refusé la qualité de consommateur au médecin neurologue au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d’hôtel.

Or, la Cour de cassation a considéré qu’en souscrivant le contrat d’hébergement litigieux, le médecin neurologue n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.

C’est bien en qualité de consommateur, sans lien avec son activité professionnelle, qu’il avait procédé à cette réservation. Dès lors, la législation sur les clauses abusives doit lui être applicable.

La Cour de cassation privilégie la notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.

Un médecin neurologue n’a pas pour activité professionnelle de procéder à des réservations hôtelières.

L’arrêt de la Cour de cassation n’est pas extrêmement bien motivé, mais elle offre un cap afin de pouvoir apprécier la qualité de consommateur qui fait débat depuis des années devant la Haute Juridiction.

Jean-Luc Médina – Avocat associé
Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter jl.medina@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

25
Oct

PAIEMENT DU LOYER DU BAIL RENOUVELE ET ACCORD TACITE DU PRENEUR

Cass. 3ème ch. civ., 7 septembre 2022, n° 21-11.592)

Une société ayant une activité d’EHPAD, locaux à usage de maison de retraite, bénéficiait d’un bail commercial d’une durée de 11 ans et 9 mois.

Le bailleur a signifié au locataire un congé avec offre de renouvellement, puis l’a assigné en constatation du renouvellement du bail commercial.

Le congé avec offre de renouvellement était fixé au 30 septembre 2016.

Le bailleur a assigné ensuite son locataire pour le paiement de loyers dus à compter du 1er février 2019 jusqu’au 30 septembre 2025.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 22 octobre 2020 a fait droit aux demandes du bailleur.

La question qui était posée aux juridictions était la suivante.

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25
Oct

Conditions générales de vente : ne pas négliger les mises à jour

Les conditions générales de vente entre un professionnel et un consommateur doivent contenir certaines mentions obligatoires. le professionnel doit fournir des informations de manière lisible et compréhensible .

Les articles L111-1 et R111-1 du Code de la consommation énumèrent les informations que le professionnel doit obligatoirement fournir au consommateur. Il doit les communiquer « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services ».

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24
Oct

Cristallisation et moyen nouveau et pouvoir du juge

Lorsqu’un moyen nouveau est présenté après la cristallisation automatique et des moyens, le juge doit informer les parties de son irrecevabilité sauf s’il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens. Il est tenu de fixer une nouvelle date lorsque le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de cristallisation et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Il en va ainsi par exemple lorsque le requérant tire des moyens du dossier de permis de construire dont il n’a pu obtenir que tardivement la communication.

Conseil d’Etat 8 avril 2022 n°442700

21
Oct

Taxe d’aménagement et cotitularité du permis de construire

En cas de délivrance d’un permis de construire à plusieurs personnes, chacun des titulaires est redevable de l’intégralité de la taxe d’aménagement. L’administration peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis soit de chacun de ses bénéficiaires. Il n’y a pas d’incidence dans le fait que le terrain ait fait l’objet d’une division avant la demande de permis et que l’administration dispose de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires, sous réserve néanmoins que le montant cumulé exigé n’excède pas celui de la taxe due.

Conseil d’Etat 17 février 2022 n°453610

19
Oct

Annulation d’un refus de permis de construire et effet cristallisateur du certificat d’urbanisme 

La confirmation d’une demande de permis de construire après annulation d’un refus opposé par l’administration bénéficie de l’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme. Un certificat d’urbanisme garantit le droit à voir sa demande de permis de construire si elle est déposée dans les 18 mois examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date du certificat. Dans le cas d’annulation d’un refus opposé à la demande de permis de construire le demandeur conserve ce droit l’administration demeurant saisie de la demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n’est susceptible de bénéficier d’un permis tacite qu’à la condition d’avoir confirmé sa demande.

La confirmation d’une demande n’est pas une nouvelle demande. Suite à un refus de permis ou à un sursis à statuer opposé pendant le délai de cristallisation, en cas d’annulation le refus ou le sursis disparaissent à titre rétroactif de telle sorte que la demande initiale se retrouve sans réponse. Et si cette demande avait été déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme elle bénéficie toujours du droit à la cristallisation que comporte ce dernier.

Conseil d’État 24 novembre n°437375 

17
Oct

Des zones urbanisées inconstructibles : mythe ou réalité ?

Dans un arrêt du 14 juin 2021 (n°439453), le Conseil d’Etat a précisé :

Un PLU ne peut instituer au sein d’une zone urbanisée dont la vocation est la constructibilité un cône de vue et une servitude non aedificandi interdisant toute construction que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi en l’occurrence la valorisation des perspectives sur le littoral et la limitation de l’urbanisation de la frange littorale.

« Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme :  » Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-23 du même code :  » Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) « .

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23
Sep

TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE

Il n’est pas inintéressant de faire le point de la notion de troubles anormaux de voisinage.

Théoriquement, l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra contractuelle qui ne repose pas sur la faute en ce qu’elle permet à la victime de solliciter la réparation au propriétaire de l’immeuble voisin à l’origine du trouble qui en est responsable de plein droit.

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