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28
Nov

DIVORCE : PENSION ALIMENTAIRE ET PRESTATION COMPENSATOIRE

Aux termes de l’article 282 du Code civil, l’accomplissement du devoir de secours prend la forme d’une pension alimentaire qui est fixée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.

Il s’agit d’un devoir mutuel qui se concrétise le plus souvent lorsque les époux sont séparés et en instance de divorce.

Il faut savoir qu’aux termes de l’article 284 du Code civil, à la mort de l’époux débiteur la charge de la pension passe à ses héritiers.

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28
Nov

LA PROCEDURE DE RECUEIL POUR LES LANCEURS D’ALERTE

Dans les entreprises à partir de 50 salariés, l’employeur à l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et traitement des signalements d’alerte.

Ainsi, l’employeur doit déterminer ce qui lui permet de répondre au mieux à cette obligation (note de service, mail d’information, …). En tout état de cause, il a l’obligation de consulter au préalable le Comité Social et Economique (CSE).

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28
Nov

NULLITE DE LA VENTE EN CAS D’ERREUR SUR L’HABITABILITE D’UNE PARTIE DE LA MAISON !

Dans les faits, la vente d’une maison d’habitation édifiée sur plusieurs niveaux est signée. Or, l’acquéreur apprend que le rez-de-chaussée n’est pas conforme aux règles d’urbanisme et n’est pas habitable au regard des dispositions du plan de prévention des risques d’inondation. Il demande l’annulation de la vente en Justice.

Ainsi, par un arrêt en date du 13 juillet 2022, la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation confirme la nullité de la vente d’une maison dans la mesure où l’acquéreur a cru acheter un bien disposant d’un rez-de-chaussée habitable, alors qu’en réalité seuls le premier étage et les combles sont autorisés à l’habitation.

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28
Nov

UN COPROPRIETAIRE EST UN CONSOMMATEUR A PART ENTIERE SELON LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Par un arrêt en date du 27 octobre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne dispose qu’un copropriétaire peut être qualifié de consommateur dans sa relation avec un syndic de copropriété et qu’il bénéficie par conséquent des règles de protection contre les clauses abusives.

En effet, dans les faits, un contrat relatif à l’entretien des parties communes d’un immeuble est conclu le 9 janvier 2012 par l’intermédiaire d’un syndic est missionné dans ce cadre par les copropriétaires dudit immeuble.

Ainsi, en application dudit contrat, chaque copropriétaire doit alors verser des charges annuelles conventionnellement fixées.

Or, il s’avère qu’un copropriétaire n’entend pas régler lesdites sommes malgré la mise en demeure adressée par le syndic.

Face à la résistance de ce dernier, le syndic, agissant au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires saisit le tribunal d’arrondissement de Nessebar en Bulgarie afin de voir condamner le copropriétaire au paiement des sommes non réglées ainsi qu’à des sommes dues à titre d’indemnité pour le retard de paiement.

Néanmoins, le copropriétaire se défend en arguant que le contrat de syndic comporte certaines clauses abusives obligeant le consommateur à payer une indemnité de retard excessivement élevée sans que le texte de la clause ne soit clair ou compréhensible.

Or, toujours selon ce dernier, il bénéficie en sa qualité de consommateur d’une protection à l’égard des clauses abusives.

C’est le raisonnement suivi par la Cour de justice de l’Union européenne  qui opère un croisement original entre le droit des contrats et le contentieux immobilier.

CJUE 27 oct. 2022, aff. C-485/21

Mohamed Djerbi – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter m.djerbi@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

28
Nov

CLAUSE D’INDEXATION ET REPUTATION NON ECRITE PARTIELLE

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 28 septembre 2022, n° 21-25.507)

Dans cette affaire de clause d’indexation réputée non écrite en totalité ou partiellement, la Cour de cassation continue sa route dans la voie d’un revirement total en inclinant son argumentaire.

Les baux commerciaux comportent très fréquemment une clause d’indexation annuelle appelée « clause d’échelle mobile » qui généralement doit s’appliquer en cas de variation de l’indice à la hausse ou à la baisse.

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28
Nov

RECONDITIONNEMENT D’UN MEDICAMENT ET DROIT DES MARQUES

La Cour de justice de l’Union Européenne a rendu le 17 novembre 2022 troisarrêts en matière de reconditionnement de médicaments revêtus de la marque lors d’importations parallèles. 

Cour de justice de l’UE, 17 novembre 2022, C‑147/20, EU:C:2022:891, Novartis Pharma GmbH [« Novartis »] / Abacus Medicine A/S ; C‑204/20, EU:C:2022:892, Bayer Intellectual Property GmbH [« Bayer »] / kohlpharma GmbH ; C‑224/20, EU:C:2022:893, Merck Sharp & Dohme [« MSD »] / Abacus Medicine A/S.

Les points majeurs de ces arrêts qui viennent reprendre et éclairer les décisions antérieures (arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. C‑427/93, C‑429/93 et C‑436/93, EU:C:1996:282)  sont notammant :

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25
Nov

Les nouvelles catégories de destination sont immédiatement applicables à tout règlement de PLU.

Dans un arrêt du 7 juillet 2022 Ville de Paris n°454789, le Conseil d’État est venu préciser que les règles du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d’urbanisme selon notamment qu’ils comportent ou non un changement de destination d’une construction existante entré en vigueur le 1 janvier 2016 s’appliquent aux règlements des plans locaux d’urbanisme adoptés avant cette date même si ces derniers ont été élaborés au regard des destinations telles que définies par la réglementation antérieure :

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23
Nov

Condamnation à démolir : que doit faire l’administration ?

Au terme du délai fixé par le juge pénal en application de l’article L.485 du code de l’urbanisme, le Maire, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers doit faire procéder d’office à tout travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou la sécurité publique justifient un refus. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l’autorité compétente n’est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d’apprécier l’opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d’urbanisme applicables.

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21
Nov

Troubles anormaux du voisinage : la responsabilité de la commune qui a autorisé les travaux peut être recherchée

La responsabilité d’une commun La responsabilité d’une commune peut être recherchée en raison d’un dommage imputé à l’un de ses services publics administratifs. Comme le relève la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2022 n°19-24.594, quand bien même les victimes des troubles anormaux de voisinage allégués fondent leur action sur l’article 544 du code civil et l’article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, il n’en demeure pas moins que la responsabilité pouvant incomber à la commune étant soumise à un régime de droit public, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l’action en responsabilité des tiers voisins.e peut être recherchée en raison d’un dommage imputé à l’un de ses services publics administratifs. Comme le relève la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2022 n°19-24.594, quand bien même les victimes des troubles anormaux de voisinage allégués fondent leur action sur l’article 544 du code civil et l’article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, il n’en demeure pas moins que la responsabilité pouvant incomber à la commune étant soumise à un régime de droit public, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l’action en responsabilité des tiers voisins.

18
Nov

Il peut être interdit de construire en zone urbaine ! PLU et interdiction de la plupart des constructions nouvelles en zone urbaine : ok

« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le règlement du plan local d’urbanisme attaqué a institué des zones Ud correspondant  » aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l’enveloppe urbaine du centre « . Dans ces zones, l’article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l’article Ud 2, qui n’interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l’extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d’activités existants.

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