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06
Fév

Baux emphytéotiques et obligations de publicité et de mise en concurrence (non)

Conseil d’Etat, 7ème – 2ème chambres réunies, 2 décembre 2022, 460100, Publié au recueil Lebon

Dans cette décision, le Conseil d’Etat vient préciser le champ d’application de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Cet article énonce les obligations de publicité et de mise en concurrence préalable à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimresa Srl (C-458/14 et C-67/15).

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03
Fév

La prédominance des vices d’une particulière gravité susceptibles d’être relevés d’office sur la régularité de l’offre du tiers requérant

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 28 novembre 2022, 21MA00166, Inédit au recueil Lebon, SOCIETE KLEBER ROSSILLON c/ COMMUNE DES BAUXDEPROVENCE

Cet arrêt intervient après qu’un jugement du Tribunal Administratif de Marseille ait rejeté la requête en annulation de deux candidats évincés d’un contrat portant délégation de service public au motif que leur offre était irrégulière.

En effet, pour rappel, pour pouvoir exercer un recours en annulation d’un contrat administratif les tiers ne peuvent invoquer « que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ; » (Conseil d’Etat, 4 avril 2014, n° 358994).

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01
Fév

Office du juge administratif dans l’appréciation de la qualité de pétitionnaire

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 449443, COMMUNE DE JUVIGNY

Dans cette décision, le Conseil d’Etat est venu préciser le rôle du juge administratif lors d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Le Conseil d’Etat considère que le juge administratif, qui s’est basé sur l’absence de déclassement et de transfert d’une parcelle relevant du domaine public pour en déduire que le demandeur d’une autorisation d’urbanisme n’avait pas la qualité de pétitionnaire, a commis une erreur de droit en ce qu’il doit se limiter à rechercher si le dossier joint à la demande comporte ou non l’accord du gestionnaire du domaine.

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31
Jan

BAIL COMMERCIAL, NULLITE DE LA CLAUSE D’INDEXATION DES LOYERS :

LA COUR DE CASSATION RESTE FERME (arrêt du 23 novembre 2022 / n° 21-18.921)

La loi sur les baux commerciaux prévoit la révision du loyer commercial afin de l’adapter à l’évolution du coût de la vie.

Aux termes de l’article L 145-38 du Code de Commerce, la demande en révision du loyer ne peut être formée que 3 ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.

La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.

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30
Jan

Application de la réforme des destinations et autorisations d’urbanisme 

Conseil d’Etat, 1ère– 4ème chambres réunies, 7 juillet 2022, n°454789.

Cette décision du Conseil d’Etat intervient afin d’éclaircir le champ d’application de la réforme des destinations et autorisations d’urbanisme issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Notamment, la réforme a substitué aux neuf destinations de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme une liste de cinq destinations et de vingt sous-destinations fixées dans cet ordre par l’article R.151-27 et R.151-28 du même code.

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27
Jan

L’extension du « forfait mobilité durable » : une réponse à des exigences plurielles

Trois décrets ainsi qu’un arrêté en date du 13 décembre 2022 sont venus élargir le champ d’application du forfait « mobilité durable » tout en revalorisant le montant alloué à cette indemnité.

Conséquence d’une inflation implacable (le prix du carburant ayant augmenté de 54.09% entre décembre 2020 et décembre 20222) ou bien résultant d’une simple avancée de la politique écologique, la formule initiale du forfait mobilité durable instauré en décembre 2020 a été considérablement étendue.   

Un dispositif incitatif récent :

La loi d’orientation des mobilités, dite LOM, a instauré le forfait mobilité durable, venu remplacer le versement « transport » ainsi que l’indemnité kilométrique « vélo ».

Dans l’objectif de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, ce forfait offre aux employeurs la possibilité d’attribuer une indemnité exonérée de cotisations aux fonctionnaires etagents contractuels privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce », pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Le forfait mobilité durable, s’applique sauf exceptions, à la totalité des agents de la fonction publique, c’est-à-dire les magistrats, personnels civils et militaires de la fonction publique d’Etat, à ceux issus de la fonction publique territorial ainsi qu’aux agents issus de la fonction publique hospitalière et au personnel soignant dont le statut est régi par le code de la santé publique.

Toutefois, certains agents ne peuvent pas bénéficier de ce forfait : les agents bénéficiant d’un logement de fonction, d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail, les agents transportés gratuitement par leur employeur ainsi que les fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif qui, en raison de l’importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun, et sont bénéficiaire d’une allocation spéciale.

Le forfait mobilité durable est versé par l’employeur l’année suivant celle du dépôt de la déclaration. Lorsqu’il y a plusieurs employeurs publics, le forfait est versé par chacun des employeurs et son montant est déterminé en prenant compte le total cumulé des heures travaillées.

Un dispositif incitatif déjà élargi :

Alors que le forfait « mobilité durable » soufflait sa seconde bougie en décembre passé, il connaissait, dans le même temps, sa première réforme…

Initialement prévu uniquement pour les personnes se déplaçant en co-voiturage ou à vélo, non-cumulable avec le remboursement d’un abonnement de transport en commun, seulement applicables aux fonctionnaires s’étant déplacés au moins 100 jours dans l’année, pour une limite de 200 euros, trois décrets modificatifs ainsi qu’un arrêté sont venus modifier l’état du droit antérieur dans l’objectif d’étendre le champ d’application du forfait. 

Tout d’abord, ce forfait a été étendu à l’utilisation d’autres mobilités durables. Ainsi, sont désormais pris en charge les déplacements réalisés à l’aide « d’engin de déplacement personnel motorisé » (trottinettes, mono-roues, cyclomoteur, motocyclette, vélo avec moteur ou assistance non thermiques) ainsi que les déplacements au moyen de « services de mobilité partagés » réalisés à bord de véhicules à faibles émissions (électrique ou hybrides…) ou via un service d’auto-partage.

Plus précisément, la réforme a conduit à :

  • La permission d’un cumul du forfait avec le remboursement partiel d’un abonnement de transport en commun
  • L’extension du bénéfice du forfait à de nouveaux engins de déplacement personnel ou service de mobilité partagée
  • La réduction du nombre de jours ouvrant droit au « forfait mobilités durables » et l’augmentation de son plafond : passant de 100 à 30 jours, le montant alloué en proportion du temps travaillé, peut désormais aller jusqu’à 300 euros par an (au lieu de 200 euros auparavant)
  • L’extension du dispositif aux agents de droit privé des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Il est essentiel de relever que la réforme s’applique de manière rétroactive au 1er septembre 2022 pour la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalière et au 1er janvier 2022 pour la fonction publique territoriale, ce, tant concernant le seuil minimal du nombre de trajets domicile-travail, que concernant le droit au cumul avec l’indemnité de transports et l’élargissement à d’autres modes de déplacement.

Afin de prétendre pouvoir bénéficier de ce forfait, les fonctionnaires et agents devront fournir à leurs employeurs une déclaration sur l’honneur certifiant de l’utilisation de l’un des modes de transport requis, à charge pour l’employeur public d’en contrôler l’effectivité a posteriori.

25
Jan

Les conditions de délivrance d’un permis de constructif modificatif étendues par le Conseil d’Etat

Par un arrêt de section n°437765 rendu le 26 juillet 2022, le Conseil d’Etat est venu étendre les conditions de délivrance d’un permis de construire modificatif.

Le Conseil d’Etat rapproche le régime juridique du permis modificatif à celui du permis de régularisation en considérant :

« l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis de construire modificatif, tant que la construction que ce permis autorisé n’est pas achevé, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

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23
Jan

Le retrait d’une autorisation d’urbanisme créatrice de droit est toujours soumis à procédure contradictoire, sauf obtention frauduleuse.

QE n° 01757, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle – NI), JO Sénat du 10 novembre 2022

Dans une réponse publiée au journal officiel du Sénat le 10 novembre 2022, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires rappelle les conditions de retrait d’un permis de construire. Celui-ci rappelle que dans un objectif de sécurité juridique, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme prévoit un délai incompressible de trois mois au cours duquel l’autorité compétente a la possibilité de retirer une autorisation d’urbanisme. Le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires ajoute également que pour ce faire, les articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « les décisions individuelles qui retirent une décision créatrice de droits sont soumises à une procédure contradictoire », et il est de jurisprudence constante que le titulaire de l’autorisation doit pouvoir bénéficier d’un délai raisonnable pour faire valoir ses observations. Par ailleurs, le ministère précise que le déroulement de la procédure contradictoire ne suspend pas le délai de retrait de trois mois.

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20
Jan

Un règlement départemental de voirie peut-il être opposé à une autorisation unique ?

Le Conseil d’Etat était saisi de plusieurs pourvois dirigés contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, qui rejetait les demandes d’annulation d’un arrêté par lequel le préfet du Morbihan avait délivré à une société  d’exploitation de parc éolien une autorisation unique pour la réalisation d’un nouveau parc sur le territoire de la commune de Malansac (Morbian).  

Les requérants avançaient que le règlement départemental de la voirie du Morbihan approuvé par délibération de la commission permanente du conseil départemental du Morbihan et relatif à l’implantation d’éoliennes en bordure de la voie publique avait été méconnu.

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18
Jan

Contentieux du permis de construire valant autorisation commerciale

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat précise au visa des dispositions de l’article L425-4 du Code de l’urbanisme, les possibilités de recours d’une commune qui, favorable à l’implantation d’un projet commercial (ici un hypermarché), souhaite contester l’avis défavorable émis par la CNAC .Cet avis le contraignait  par conséquent à refuser la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Le Conseil d’Etat estime alors que la commune d’implantation du projet n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis, qui a le caractère d’acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. 

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