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THE BLOG

07
Avr

Les permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures ne peuvent être refusés sur le fondement de l’objectif de réduction de la dépendance à l’égard des énergies fossiles

La cour administrative d’appel de Nancy a, par deux arrêts n° 20NC02931 et n°20NC02933 rendus le 29 décembre 2022, confirmé que « l’impératif général de réduction de la dépendance des énergies fossiles » énoncé par la loi du 17 août 2015 et l’accord de Paris ne constitue qu’un « objectif permanent » qui ne s’impose qu’à l’Etat, aux collectivités territoriales et leurs groupements.

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05
Avr

Occupation sans titre du domaine privé

Saisi par le cabinet selon la procédure à jour fixe, le tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit, par jugement du 9 janvier 2023, à la demande d’une société publique d’aménagement de voir constatée la résiliation de la convention d’occupation précaire signée avec une entreprise et d’obtenir la libération des lieux.

Ladite société d’aménagement est titulaire d’une délégation de service public ayant pour objet la réalisation d’une zone d’aménagement concertée (ZAC). A ce titre lui a notamment été confiée par l’autorité délégante la mission d’acquérir la maîtrise foncière des terrains situés dans le périmètre de l’opération. Dans l’attente de la démolition d’un des biens pour les besoins de l’aménagement de la ZAC, la société d’aménagement a conclu avec une société privée une convention d’occupation précaire pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de son activité industrielle sur le site.

Alors que le démarrage des travaux approchait, la société a donné congé à l’occupant et résilié la convention en respectant le préavis de 6 mois prévu. Celui-ci s’est toutefois maintenu dans les lieux, sans droit ni titre.

Avant toute action juridictionnelle se posait la question de la qualification de la domanialité du terrain d’assiette, celle-ci étant déterminante pour identifier le juge compétent : administratif en matière de domaine public mais judiciaire pour le domaine privé. Dans les circonstances d’espèce, le tènement ne remplissait pas les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques permettant de le faire entrer dans le domaine public.

La société d’aménagement a finalement saisi le juge judiciaire. Au terme de plusieurs mois de procédure, le tribunal judiciaire juge, le 9 janvier 2023 que la convention conclue ne relève pas des baux commerciaux et rejette les demandes adverses de prononcé de la nullité de ladite convention. Il suit entièrement l’argumentation développée par le cabinet tenant à ce que la convention a dûment été résiliée et que la société doit dès lors libérer les lieux (dans un délai de 31 jours). Il accueille les demandes d’indemnisations formées pour le compte de la société d’aménagement au fondement de la clause pénale contenue dans la convention, indemnisation à laquelle s’ajoute la réparation du trouble de jouissance et du préjudice économique, outre l’indemnisation des frais de justice (article 700 du code de procédure civile).

Le jugement est enfin revêtu de la formule exécutoire, ce qui signifie que la société publique d’aménagement peut le faire exécuter dès sa signification, à tout le moins pour obtenir la libération des locaux, ce nonobstant un éventuel appel.

03
Avr

Enclave et servitude : Ce n’est pas automatique !

On sait qu’en application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’ont, sur la voie publique, aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole industrielle ou commerciale d’une propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.

Dans un arrêt du 28 janvier 2023, obtenu par CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, la Cour d’Appel de CHAMBERY a suivi notre argumentation et annulé le jugement rendu par les premiers juges, qui avaient ordonnée l’instauration d’une servitude de passage.

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31
Mar

PLUI : le sursi à statuer comme remède à l’annulation

Suite à l’approbation du PLUi GRAND CHAMBERY par délibération du 18 décembre 2019, le Cabinet CDMF-Avocats AFFAIRES PUBLIQUES a été mobilisé auprès de ses clients pour contester sa légalité.

Son équipe s’est notamment attachée à soulever des moyens relevant des vices de forme ou de procédure et des vices de légalité interne, tendant à la remise en cause de la régularité du document d’urbanisme en tant que telle, dans son ensemble.

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29
Mar

Quand la présence d’aigles royaux est susceptible de justifier la démolition d’un parc éolien

Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 11 janvier 2023, n° 21-19.778

La Cour de Cassation précise la portée des dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, et clarifie le régime des démolitions de constructions non conformes aux règles d’urbanisme mais conformes à un permis de construire.

Pour rappel, l’article L 480-13 du code de l’urbanisme dispose que :

« Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

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27
Mar

Fin d’un débat doctrinal sur la prescription acquisitive au bénéfice des personnes publiques

Par un arrêt du 4 janvier 2023,  (n°21-18993)  la cour de cassation a clairement retenu que «  les personnes publiques peuvent acquérir par prescription ».

La cour d’appel censurée avait cru pouvoir déclarer  irrecevable l’action en revendication d’une commune au motif que même si le code civil ne distingue pas entre les personnes, « le code général de la propriété des personnes publiques énumère de manière exhaustive et exclusive les modes d’acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques, de sorte que, depuis son entrée en vigueur, la prescription acquisitive, qui n’y est pas mentionnée, ne peut plus être invoquée par une personne publique. »

Raisonnement non retenu par les juges du quai de l’horloge dans la droite lignée d’un traitement égalitaire entre personne privée et personne publique.

En effet rien ne justifie que l’entrée dans le patrimoine d’une personne publique ne puisse pas intervenir suite à une possession paisible publique et non équivoque sur une durée trentenaire d’un bien immobilier comme pour un particulier.

Ce faisant la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence constante en la matière (Civ. 3e, 26 mars 2013, n° 12-10.012) et tari tout débat sur une controverse doctrinale née suite à l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques et la modification du code civil par la loi du 17 juin 2008 qui a fait disparaître l’ancien article 2227 du code civil, prévoyant «L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer ».

24
Mar

L’obligation du maire de lutter contre les nuisances sonores : condamnation pour carence

CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 19 mai 2022, 20BX00811, Inédit au recueil Lebon, COMMUNE DE FORT DE France

L’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux portait sur des nuisances sonores provoquées par des établissements organisant des concerts nocturnes allant d’une à trois fois par semaine. Le Tribunal Administratif de Dijon dans un jugement du 5 décembre 2019 a condamné la commune de Fort-de-France du fait de l’abstention du maire à faire usage de ses pouvoirs de police, en vue de faire cesser les nuisances sonores constatées par des plaintes des riverains, un courrier au procureur de la République, et un procès-verbal de constat d’huissier.

Ayant fait appel de la décision, La commune soutenait en défense : « S’agissant de l’absence de faute, dans les mois qui ont suivi la pétition, le maire a missionné la police municipale afin de constater les nuisances alléguées et faire un rappel à l’ordre aux contrevenants, et a informé les pétitionnaires de la prise en compte de leurs doléances ; c’est dans ce cadre que des agents de police municipale se sont rendus à plusieurs reprises rue Garnier Pagès et ont rendu un rapport d’information duquel il ne ressort l’existence d’aucune nuisance sonore ; de plus, un rappel à la loi a été effectué par les policiers à la responsable de l’association »

Le juge d’appel retient dans cet arrêt :

 « En ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble à la tranquillité publique, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Fort–de–France, à l’origine du préjudice subi par les requérants. » Ainsi, la Cour administrative d’appel confirme le jugement du Tribunal Administratif de la Martinique ayant condamné la commune à indemniser les requérants à hauteur de 1500 € par personne.

22
Mar

L’implantation d’un restaurant sur un domaine skiable exploité en DSP est autorisée, par principe, par la collectivité propriétaire

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 24 février 2020, 427280, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE c/ SOCIÉTÉ COLT TECHNOLOGY SERVICES

L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous »

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20
Mar

Dans quelles conditions le pétitionnaire peut-il se prévaloir de la cristallisation de la règle d’urbanisme lorsque le refus de permis de construire qui lui a été opposé a finalement été annulé par le juge ?

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 14 décembre 2022, 448013, Publié au recueil Lebon, SOCIETE EOLARMOR c/ ASSOCIATION AVENIR DU LITTORAL

L’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme dispose :

« Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».

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17
Mar

Le Conseil d’Etat débloque le « crowdfunding » électoral

Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 463624, Inédit au recueil Lebon

Le crowdfunding, ou « financement participatif » est né au début des années 2000 avec l’essor d’internet. Il s’agit d’un outil de financement alternatif qui ne passe pas par les circuits et outils traditionnels, notamment bancaires, mais fait appel à des ressources financières auprès des internautes afin de financer un projet, qui peut être de nature très diverse (culturel, artistique, entrepreneurial, etc.).

Cette méthode permet de récolter des fonds auprès d’un large public via des plateformes de financement participatif.

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