Désormais l’article R. 424-1 pose clairement le principe qu’à défaut de réponse à l’issue du délai d’instruction, le pétitionnaire peut se prévaloir d’un permis tacite.
LES MENTIONS ERRONÉES DE L’ADMINISTRATION DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION
Si l’évolution du Droit de l’Urbanisme tend à simplifier les règles d’instruction des demandes de permis de construire et à clarifier pour l’usager les conditions dans lesquelles il peut obtenir l’autorisation qu’il sollicite, les indications erronées que peut lui fournir le service instructeur, spécialement quant à la possibilité ou non d’obtenir un permis de construire tacite – c’est-à-dire en l’absence de réponse de l’Administration à l’issue du délai d’instruction -, sont souvent lourdes de conséquences sur la réalisation du projet.Lire la suite …