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19
Mai

La possibilité toujours plus étendue de régularisation d’un permis de construire sur le point d’être annulé

Commentaire sur Conseil d’Etat, 28-04-2017, n°395867 (mentionné aux Tables)

 Invoquant le principe de loyauté du procès, en raison du fait que le pétitionnaire comme la Collectivité ne sauraient pouvoir trouver, dans la faculté pour le juge de rouvrir l’instruction d’une affaire clôturée, un motif pour adapter les autorisations d’urbanisme contestées, notamment en tenant compte des conclusions proposées par le Rapporteur public au cour de l’audience, le Tribunal Administratif de PAU avait procédé à l’annulation d’un permis de construire nonobstant la production, en annexe d’une note en délibéré, d’un arrêté de permis de construire modificatif ; et ce sans procéder à la réouverture de l’instruction du dossier.

Par une décision intervenue le 28 avril 2017, le Conseil d’Etat censure le jugement rendu pour erreur de droit, en considérant la circonstance liée au déroulement du procès qu’il avait relevée comme sans incidence sur la possibilité de régulariser des vices affectant la légalité d’un permis initial par un permis modificatif.

La Haute Juridiction, rappelant la faculté pour le juge de rouvrir l’instruction qu’il dirige s’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci s’il décide d’en tenir compte aux fins de la soumettre au débat contradictoire, précise , en effet, que : « dans le cas particulier où cette prodiction contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit en tenir compte à peine d’irrrégularité de sa décision (CE, 05-12-2014, Lassus, n°340943) ; que lorsque le juge est saisi d’un recours dirigé contre un permis de construire et qu’est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l’instruction, un permis modificatif qui a pour objet de modifier des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l’instruction, il lui appartient, sauf si ce permis doit en réalité être regardé comme un nouveau permis, d’en tenir compte et de rouvrir en conséquence l’instruction ; ».

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