Arrêt CA de Grenoble 11 avril 2017 n° de RG 14/04848
Pour rappel l’article 488 du code civil dispose :« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
Faisant application de ces dispositions, en cause d’appel, la cour peut rapporter un précédent arrêt statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé dans la mesure où il n’est plus démontré suite aux éléments nouveaux tels qu’ils résultent du rapport d’expertise, l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à la partie défenderesse qui avait été condamnée par le juge des référés.
Dans cette Instance, le défendeur avait été condamné à exécuter des travaux dans un sens déterminé pour faire cesser un trouble manifestement illicite caractérisé par des infiltrations dans le mur de la cuisine de la demanderesse imputées au défaut d’étanchéité des travaux réalisés suite aux constatations de divers experts d’assurance amiable.
La Cour d’Appel statuant par un premier arrêt du 26 mai 2015 sur l’appel interjeté par le défendeur a prononcé une expertise pour déterminer si le dispositif réalisé avait bien été réalisé dans les règles de l’art.
L’expert désigné a pu constater que si le dispositif réalisé ne l’avait pas été dans les règles de l’art, les problèmes d’infiltration dénoncés par la demanderesse trouvent leur cause dans des remontées capillaires par les parois de l’immeuble.
Par son arrêt du 11 avril 2017, la cour retient, en conséquence, « qu’il n’est plus démontré suite aux éléments nouveaux tels qu’ils résultent du rapport d’expertise, qu’un trouble manifestement illicite soit imputable » au défendeur.
Dans ces conditions la Cour d’Appel a rapporté entièrement sa précédente décision du 26 mai 2015 ce qui implique également l’anéantissement de l’ordonnance de référé.
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