Cour de cassation, Chambre Commerciale 5 mars 2025, n° 23-21.157
Cette affaire a opposé des joailleries de renommée internationale dans le cadre d’une reprise d’une gamme de bijoux de luxe dénommée « Alhambra », par une collection « Color Blossom », ayant pour motif un trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux perlé ou lisse, qui est devenue iconique.
La Cour de cassation rappelle que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-20.702).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152).
L’arrêt retient notamment :
- que la fleur quadrilobée de la collection de bijoux « Color Blossom », ne reprend pas l’ensemble des caractéristiques du modèle « Alhambra » en ce que la forme quadrilobée n’est pas détourée, qu’elle ne comporte pas de sertissage perlé, ni de caractère double face, que la pierre n’est pas lisse et comporte un élément central,
- que, dans la collection « Color Blossom », les motifs quadrilobés ont été adaptés aux tendances de la mode, consistant en l’usage des pierres précieuses ou semi-précieuses de couleur serties de métal précieux, seules sept pierres semi-précieuses de couleurs étant communes aux deux collections. Ces choix répondent aux pratiques du marché et à des impératifs économiques.
- que les colliers, bracelets, bagues et boucles d’oreilles, qui composent à la fois la collection « Alhambra » et la collection « Color Blossom », sont des produits usuels dans le domaine de la joaillerie, et qu’il n’est pas établi une captation minutieuse de la structure particulière de la collection « Alhambra ».
12. L’arrêt en déduit que, même pris en combinaison, les divers griefs reprochés sont insuffisants à établir un comportement fautif.
La Cour de cassation a considéré :
« … que les sociétés Vuitton se sont inspirées de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée, et non du modèle « Alhambra », et que c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société [L] & [M] ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection « Color Blossom », des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux, la cour d’appel, qui, après avoir examiné séparément chacun des éléments invoqués par les sociétés du groupe Richemont, les a appréhendés dans leur globalité et qui n’a pas méconnu les ressemblances entre les deux collections, a pu, sans avoir à procéder aux recherches visées aux quatrième et cinquième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la sixième branche, déduire que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont. »
Nathalie Bastid – Avocate associée
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