Référence : Conseil d’Etat, 24 mai 2024 n° 472321, mentionnée aux tables du recueil Lebon
Oui, le Conseil d’Etat a confirmé sa position en la matière dans un arrêt du 24 mai 2024 en annulant l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 19 janvier 2023, qui avait rejeté la demande des requérants concernant l’annulation d’un arrêté du Maire sur leur demande de permis d’aménager.
Le Conseil d’Etat a rappelé que :
« Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de sursis à statuer, le demandeur est, comme l’indiquent explicitement les dispositions de l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non-opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé ».
Partant, il a jugé que la Cour Administrative d’Appel avait commis une erreur de droit en se fondant sur la remise du pli aux services de La Poste pour établir la notification de la décision de sursis à statuer, alors que la première présentation du courrier à l’adresse des requérants était postérieure à l’expiration du délai d’instruction.
Aussi, la solution actuelle consistant à tenir compte de la date de première présentation du pli apparait le meilleur point d’équilibre possible entre l’exigence de sécurité juridique des demandeurs et le principe de légalité dont est garante l’administration, étant précisé que cette dernière dispose désormais de d’autres outils, sous réserve qu’ils présentent des garanties équivalentes, permettant de la mettre à l’abri des aléas d’acheminement du courrier.