(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 octobre 2024, n° 22-20.990)
La Cour de cassation vient récemment de rappeler deux principes importants qui sont sources de contentieux dans le cadre d’un divorce.
S’agissant des récompenses, il convient de rappeler les termes de l’article 1437 du Code civil qui disposent :
« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
En résumé, la Cour le rappelle fréquemment, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, celui-ci en doit récompense à la communauté.
La Cour de cassation a eu à traiter le cas d’un divorce prononcé entre deux époux mariés sans contrat préalable et le litige intervient à l’occasion de l’ouverture des comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans cette affaire, un époux avait financé un contrat retraite dénommé FIP Avenir jusqu’à la date des effets du divorce, soit un montant de plus de 100 000 € financé par des deniers communs.
La Cour d’appel de ROUEN avait dans un premier temps refusé le principe de récompense, considérant que le contrat d’épargne retraite constituait bien un bien propre attaché à une personne et que les sommes futures sur lesquelles l’assuré disposait d’un droit au titre d’un tel contrat d’épargne retraite constituait des biens qui avaient un caractère personnel ou des droits exclusivement attachés à la personne.
La Cour de cassation refuse cet argumentaire et considère que la Cour d’appel de ROUEN a violé l’article 1437 du Code civil.
Elle rappelle la règle selon laquelle l’époux ayant alimenté par des deniers communs un compte personnel d’épargne retraite complémentaire en droit récompense à la communauté.
S’agissant de l’indemnité d’occupation redevable à l’indivision post-communautaire jusqu’au partage définitif, la Cour d’appel de ROUEN avait considéré que l’occupation privative d’un bien postérieurement à la date de la jouissance divise ne donne lieu à aucune indemnité d’occupation à la charge de l’époux auquel est attribué le bien.
Il faut rappeler qu’après dissolution de la communauté, naît une indivision post-communautaire jusqu’au partage définitif qui attribue le bien à l’une ou l’autre des parties.
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait fixé la date de la jouissance divise qui est la date à laquelle les biens dépendant de la masse à partager sont estimés à leur valeur en vue de leur répartition dans l’acte portant règlement du régime matrimonial, au 2 juillet 2014.
Or, à compter de cette date, il ne peut plus y avoir d’indemnité d’occupation due pour la période postérieure, dès lors que la personne qui occupe le bien est attributaire du bien dans le cadre du partage.
La jouissance divise fait cesser l’état d’indivision et aucune indemnité d’occupation n’est dès lors possible.
Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île
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