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Août

Prescription quadriennale : les communications des autorités ne sont pas interruptives du délai de prescription

Références : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 19 juin 2024, 473965, SOCIETE LES JARDINS FLEURY c/ COMMUNE DE DONNERY

Le Conseil d’Etat a, par un arrêt du 19 juin 2024, reconnu que les arrêtés de délivrance, ou refus de délivrance, de permis de construire n’ont pas pour effet d’interrompre le délai de la prescription quadriennale relativement aux créances nées de l’annulation d’un PLU.

Dans le cas d’espèce, la société « Les Jardins Fleury » s’est vu accorder un permis d’aménager un lotissement destiné à accueillir 15 maisons d’habitation en zone AUg, mais alors que les travaux d’aménagement arrivaient à leur fin, le PLU fut annulé par le tribunal administratif au motif que la création du sous-secteur en zone AUg dont la seule fin était de permettre l’établissement de ce lotissement était illégal.

La société, qui avait déjà engagé des frais dans ce projet qu’elle ne pourra pas achever, a alors demandé au maire d’indemniser son préjudice.

Cependant, le fait générateur de responsabilité était l’illégalité de la délibération d’approbation du PLU prise le 22 novembre 2007 et annulée le 25 mai 2010, la demande indemnitaire quant à elle fut déposée le 22 décembre 2017.

Or, l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat dispose que « sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».

L’article 2 de la même loi ajoute ensuite que cette prescription est interrompue par « toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ».

Ce délai de prescription quadriennale commençait à courir à partir du 1er janvier 2011. En l’absence d’interruption, il était donc bien expiré au 22 décembre 2017.

Le maire de la commune et le préfet avaient pourtant bien pris des positions ultérieures quant à la constructibilité des terrains du lotissement et dans lesquelles ils constataient les conséquences de l’annulation du PLU, mais sans jamais mentionner de créance.

Le Conseil d’Etat a alors considéré qu’en l’absence de tout trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de ladite créance, ces communications ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription quadriennale.