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21
Août

Démolition exécutoire : c’est constitutionnel

L’impossibilité de solliciter la suspension de l’exécution provisoire d’une mesure de restitution (notamment la démolition) prononcée par le Juge pénal est constitutionnelle

Références : Cons. constit., 10 juill. 2024, n° 2024-1099 QPC ; JO, 11 juill.

Par une décision du 10 juillet dernier, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé en faveur de la constitutionnalité de l’application combinée des dispositions des articles L. 480-7 du Code de l’Urbanisme et 515-5 du Code de Procédure Pénale.

Il était, en effet, plus concrètement saisi d’une QPC tendant à contester, sous l’angle du droit à un recours juridictionnel effectif et de l’atteinte excessive à la vie privée et au droit de propriété, l’application de ces dispositions qui n’ouvrent pas la possibilité à l’auteur d’une infraction d’urbanisme, qui aurait été condamné par une Juridiction répressive et à qui incomberait de mettre en œuvre une mesure de restitution prononcée (que ce soit une démolition ou une mise en conformité de l’utilisation ou de l’occupation des sols irrégulière ou illicite), de solliciter la suspension de l’exécution provisoire qui affecterait cette mesure ; ce y compris dans le cas où il aurait régularisé appel du jugement correctionnel qui la retient.

Cette question prioritaire de constitutionnalité est rejetée par le Conseil Constitutionnel qui se prononce en faveur de la conformité de ces dispositions à la constitution ; aux motifs que l’intéressé dispose des garanties attachées au débat contradictoire préalable à son prononcé, aux termes duquel il peut présenter sa défense, et que l’office du Juge pénal est celui d’apprécier la proportionnalité de l’atteinte que cette mesure de restitution, et l’exécution provisoire qui peut lui être attachée, est susceptible de porter au droit à la vie privée et familiale et au droit de propriété de la personne qui est prévenue lorsque de telles garanties sont invoquées.

Plus classiquement, il retient la possibilité pour le législateur d’apporter des limitations au droit de propriété, justifiées par l’intérêt général, dès lors qu’elles sont proportionnées au but poursuivi et la nécessité pour le Juge pénal d’apprécier la nécessité ou non de prononcer l’exécution provisoire au regard des circonstances particulières en présence.