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09
Août

Expropriation et réserves foncières : l’imprécision est admise

Référence : CE, 30 avril 2024, n° 465919

Dans un arrêt du 30 avril 2024, n° 465919, le Conseil d’Etat donne des précisions sur le degré minimal de consistance des projets de collectivités constituant des réserves foncières par voie d’expropriation.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 221-1 du Code de l’Urbanisme, la constitution de réserves foncières par voie d’expropriation permet l’acquisition d’immeubles « en vue de permettre la réalisation » d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code précité.

Dans cette affaire, la préfète de la Charente a, par arrêté, et à la demande de l’établissement public foncier (EPF) de Nouvelle-Aquitaine, agissant pour le compte de la commune d’Angoulême et de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, déclaré d’utilité publique le projet de requalification d’une friche industrielle. L’EPF a été autorisé à procéder aux acquisitions nécessaires pour la réalisation de cette future opération, que ce soit par voie amiable ou par expropriation.

Saisi par le propriétaire de la parcelle concernée, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté préfectoral, jugement confirmé en appel par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. La communauté d’agglomération s’est alors pourvue en cassation.

Les Juges du Palais Royal estiment possible l’acquisition par voie d’expropriation d’immeubles pour constituer une réserve foncière :

  1. Si la personne publique justifie de « l’existence » d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets prévus par l’article L. 300-1 du Code de l’Urbanisme, « alors même que les caractéristiques de ce projet n’ont pas encore été définies à cette date » ;
  2. Si la « nature » du projet envisagé apparaît dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

Le Conseil d’Etat admet donc qu’une personne publique peut constituer des réserves foncières par le biais de la procédure d’expropriation, même si les caractéristiques du projet ne sont pas définies à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique est engagée. 

En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que « si la consistance de ce projet n’était alors définie que de manière sommaire, sans que la répartition entre ses composantes de développement économique et d’habitat n’aient encore été arrêtées, il était nécessaire de disposer de la maîtrise foncière pour préciser ce programme d’aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et actions de dépollution rendus nécessaires par la présence historique de dépôts d’hydrocarbures sur le site ».

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux est donc annulé en conséquence.