Référence : CE Avis, 21 mars 2024
La construction d’une antenne relais de téléphonie mobile appelle un permis de construire si la surface de plancher et l’emprise au sol créée excède 20m² ou si l’antenne présente une hauteur de plus de 12 mètres, surface et emprise dépassant 5m².
Aucune formalité n’est exigée en présence d’une antenne de 12 mètres de hauteur au plus et d’une surface et emprise restant dans la limite des 5m².
« Avant l’entrée en vigueur du décret du 10 décembre 2018, les projets de construction d’antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et qui, comportant la réalisation de locaux ou d’installations techniques nécessaires à leur fonctionnement, entraînaient la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5 mètres carrés, n’entraient pas dans le champ des exceptions prévues à l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et devaient faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code, alors que si la surface de plancher et l’emprise au sol créées étaient inférieures ou égales à 5 mètres carrés, ils ne faisaient l’objet que d’une déclaration préalable. Le décret du 10 décembre 2018 a modifié l’article R. 421-9, notamment en y insérant un j), pour étendre la procédure de déclaration préalable aux projets créant une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 mètres carrés, dans la limite de 20 mètres carrés au-delà de laquelle la délivrance d’un permis de construire reste requise. Au regard de cet objet, les dispositions des c) et j) de l’article R. 421-9, dans leur rédaction issue de ce décret, doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Les projets comportant des antennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application des dispositions de l’article R. 421-2.
Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes ».