C’est ce qu’a jugé le Conseil d’état dans un arrêt du 24 octobre 2023 n°462511 particulièrement remarqué.
Si une lettre majorant le délai d’instruction d’une demande d’autorisation en matière d’urbanisme n’est pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir puisqu’il s’agit d’un acte préparatoire, il n’en demeure pas moins que la modification du délai d’instruction notifié après l’expiration du délai d’un mois ou qui bien que notifié dans ce délai ne serait pas motivé par l’une des hypothèses de majoration prévue aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code n’a pas pour effet de modifier le délai d‘instruction du droit commune au terme duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Cette décision de jurisprudence est susceptible de bouleverser le mode opératoire de certaine collectivité dans le cadre de l’instruction de demande de permis de construire qui se servent de l’avis de dossier incomplet ou du courrier de majoration de délai pour tenter de gagner du temps dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
La sanction sera lourde : un permis de construire tacite.
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