CEDH, 9 mars 2023, N° 001-223373
Dans cette affaire il est question d’un élu local italien poursuivi pour corruption en ce qu’il a reçu des pots-de-vin d’un montant de 20 658 euros. Poursuivi sur le plan pénal, celui-ci a été reconnu coupable en première instance avant d’être relaxé en appel sur fond de prescription.
La commune concernée a quant à elle saisi les juridictions civiles pour obtenir réparation de son préjudice à hauteur de 41 316 euros. Dans cette procédure, la juridiction civile saisi donne gain de cause à la commune en se fondant sur les faits de corruption objet des poursuites pénales engagées précédemment. Le requérant estime qu’en statuant ainsi elle reconnait sa culpabilité alors même que la cour d’appel l’avait relaxé sur le plan pénal et qu’ainsi le principe de la présomption d’innocence n’avait pas été respecté.
Dans cette décision, la Cour européenne des droits de l’Homme considère que la juridiction civile n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence en considérant que l’acquittement d’un prévenu au pénal n’empêche pas l’établissement,« sur la base de critères de preuve moins stricts, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits ».
La cour admet donc une condamnation civile même en cas de relaxe au pénal.
Ainsi, la CEDH conclut à la non-violation du respect de la présomption d’innocence :
« la Cour, tout en rappelant qu’il convient d’être particulièrement prudent dans la motivation d’un jugement civil rendu à la suite d’une procédure pénale éteinte, estime qu’eu égard à la nature et au contexte de la procédure civile en l’espèce, le constat de la responsabilité civile, exprimé dans des termes qui ne peuvent raisonnablement être interprétés comme l’imputation au requérant d’une responsabilité pénale, n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence. »
Par ailleurs, en droit français, une collectivité a l’obligation d’agir contre un élu ayant commis une faute personnelle lorsque les deniers publics sont en jeu (CE, 30 décembre 2015 n°391800). Aussi, si la commune ne le fait pas, un contribuable inscrit au rôle de la commune peut agir en lieu et place de la commune d’après l’article L.2132-5 du CGCT.
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