CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 3 mars 2023, 22MA00886, Inédit au recueil Lebon, SOCIETE ENGIE c/ MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES (ECOLOGIE)
Dans cette décision du 03 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a admis la responsabilité de la société bénéficiaire d’une autorisation de destruction d’espèces, qui devait gérer un terrain de compensation, celui-ci ayant été détruit par un tiers.
En l’espèce, le préfet de Corse a autorisé la destruction et la transplantation d’espèces protégées, par des mesures de réduction d’impacts et des mesures compensatoires, dans le cadre du projet de la société Engie de réaménagement de la station GPL de Loretto, à Ajaccio.
Ayant constaté des travaux de déboisement et de débroussaillement réalisés par une agricultrice sur des terrains supports de mesures de compensation, la DREAL a établi un rapport de manquement administratif pour non-respect des dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement et des prescriptions de l’arrêté préfectoral de 2016. Suite à quoi l’arrêté attaqué met en demeure cette société de rétablir la typographie initiale du site afin de régulariser la situation.
Le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la société, qui a fait appel devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Celle-ci rejette à nouveau sa requête et considère :
« Par ailleurs, les circonstances que l’origine de la destruction est imputable à un tiers, que les terrains de compensation appartiennent à la commune d’Ajaccio, et qu’ils ont fait l’objet d’un conventionnement avec le Conservatoire d’espaces naturels de Corse sont également sans influence sur le manquement constaté, résultant du non-respect de son obligation de gestion de ces terrains, afin d’assurer l’effectivité des mesures de compensation. »
Ainsi, le fait que les dégradations aient été causées par un tiers est sans incidence sur l’obligation de la société bénéficiaire d’assurer la gestion de ses terrains de compensation.
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